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Arrêté Ministériel du 31 octobre 2003
publié le 27 novembre 2003

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 33, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins

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ministere de la communaute flamande
numac
2003202027
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27/11/2003
prom.
31/10/2003
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31 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 33, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, notamment l'article 6, § 1er, alinéa 4, et l'article 23ter , alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002 et 9 mai 2003, notamment l'article 33;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002 et 9 mai 2003;3° Fonds : le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand des Soins), visé à l'article 11 du décret;4° commission de réclamation : la commission de réclamation visée à l'article 42 du décret.

Art. 2.L'usager ou son représentant peut introduire auprès du Fonds une réclamation contre la décision de la caisse d'assurance soins de reconnaître l'usager, d'une part, et de suspendre, d'autre part, l'exécution de la prise en charge conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 1re phrase du décret.

Art. 3.§ 1er. Pour être recevable, la réclamation doit : 1° être motivée;2° être accompagnée de toutes les pièces pertinentes;3° être envoyée en recommandé au Fonds ou y remise contre récépissé dans les trente jours de la réception de la décision visée à l'article 1er. § 2. Par pièces pertinentes, on entend au moins : 1° une copie du formulaire de demande de prise en charge dans le cadre de l'assurance soins;2° une copie de la décision visée à l'article 2;3° un extrait du registre de la population démontrant la composition de fait du ménage au moment de l'introduction de la réclamation;4° une copie de toutes les pièces utiles justificatives des ressources de l'usager et des personnes avec qui il cohabite, tels que la feuille d'impôts, une souche de pension, ou des extraits du compte individuel;5° une copie de toutes les pièces utiles justificatives des charges de l'usager et des personnes avec qui il cohabite, tels que factures ou des extraits du compte individuel. Les pièces justificatives utiles visées au 4o et au 5o doivent se rapporter à chaque année pendant laquelle l'usager n'a pas payé de cotisation dans le cadre de l'assurance soins flamande. § 3. Si l'usager refuse de communiquer les ressources et charges visées au § 2, 4o et 5o, la réclamation est déclarée irrecevable.

Art. 4.Si l'usager ou son représentant souhaite être entendu quand la commission traite la réclamation, il est tenu d'en faire la demande dans la réclamation, à peine de forclusion.

Art. 5.§ 1er. Si la réclamation est recevable, le Fonds transmet la réclamation à la commission de réclamation dans les quinze jours de la réception. § 2. La commission de réclamation formule son avis motivé au Fonds dans les trois mois de la réception de la réclamation. § 3. Le fonctionnaire dirigeant du Fonds prend une décision motivée dans le mois de la réception de l'avis ou, à défaut d'avis dans le délai, à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. § 4. Le Fonds envoie la décision du fonctionnaire dirigeant du Fonds, par lettre recommandée, dans les huit jours à l'usager ou son représentant et à la caisse d'assurance soins en question.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2003.

Bruxelles, le 31 octobre 2003 A. BYTTEBIER

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