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Arrêté Ministériel
publié le 26 octobre 2006

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de raccordement électrique du bassin d'orage n° 2 - Arlon

source
ministere de la region wallonne
numac
2006027150
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26/10/2006
prom.
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de raccordement électrique du bassin d'orage n° 2 - Arlon


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 27 mai 2004 au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, abrogeant le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la décision prise le 25 juillet 2006 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement électrique du bassin d'orage n° 2 - Arlon;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, I'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour la période 2000 - 2004 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 13 juin 2002 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, établi par les services de l'AIVE ainsi que par le Bureau BCT;

Considérant les échéances fixées par la directive CEE 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que le bon état des eaux doit être atteint pour le 22 décembre 2015;

Attendu que la S.P.G.E. a inclus ces dossiers dans son programme d'investissements;

Attendu que les emprises à acquérir sont décrites au plan n° 2E du dossier ST 02-548-BO2 dressé par le bureau d'études BCT le 16 mai 2006 sous l'indice E;

Attendu qu'il s'agit des emprises 4, 4' et 5 affectées au câble, à savoir : commune d'Arlon, 1re division, section A : - emprise 4 : une emprise en sous-sol de 215ca (215 m x 1 m) à prendre dans la parcelle n° 1519 a d'une contenance totale de 2 ha 96 a 89 ca; - emprise 4' : une emprise en sous-sol de 30 ca (30 m x 1 m) à prendre dans la parcelle n° 1517 t d'une contenance totale de 4 a 47 ca; - emprise 5 : une emprise en sous-sol de 69 ca (69 m x 1 m) à prendre dans la parcelle n° 1523 a d'une contenance totale de 61 a 76 ca;

Attendu que le tracé du câble a été conçu, dans la mesure du possible, en vue d'éviter d'importantes traversées de parcelles privées, tout en privilégiant les tracés les plus courts;

Attendu qu'il y a utilité publique à alimenter en électricité le bassin d'orage n° 2;

Attendu qu'il y a extrême urgence à réaliser la pose du câble électrique, étant donné que la phase permettant la construction du bassin d'orage est entamée;

Attendu qu'il s'avère nécessaire d'exproprier les emprises décrites aux plans.

Considérant que la procédure d'acquisition risque d'être confrontée à des oppositions de principe de la part de propriétaires récalcitrants;

Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, les pays à la traîne se doivent de compenser leur retard; que l'Etat belge vient de se faire condamner par la Cour de Justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifié par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final); Considérant que l'Etat belge vient, présentement, de se faire condamner par la Cour de Justice des Communautés européenne par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé par le Gouvernement wallon en date du 26 octobre 2000 et du 13 juin 2002, mais aussi à la directive CEE 91/271, à l'arrêt de la Cour de Justice CEE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44), à la décision motivée de la Commission CEE et à l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :

Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Arlon et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart 14-16, à 5000 Namur ou à l'Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 1er septembre 2006.

B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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