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Arrêté Ministériel du 26 février 2019
publié le 07 mars 2019

26 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation pour habitations LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 81, modifié par le(...)

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autorite flamande
numac
2019011089
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07/03/2019
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26/02/2019
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26 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation pour habitations LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83 ;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 autorisant la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification, l'article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation pour habitations, l'article 2, l'article 5, alinéas deux et trois, et l'article 6, alinéa premier, l'article 11 ;

Vu l'avis 65.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation pour habitations. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2.L'administrateur général de l'agence est autorisé à établir le formulaire modèle, visé à l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2018.

Art. 3.L'agence vérifiera sur la base des données relatives au logement mentionnées au Registre national si le logement subventionné est la résidence principale de l'habitant, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du 21 décembre 2018.

Art. 4.L'agence demande les données salariales directement au service compétent du Service Public Fédéral Finances.

Les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales produisent les attestations de leur employeur, contenant les données nécessaires permettant d'établir le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôt de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale.

Les demandeurs qui travaillent à l'étranger présentent, le cas échéant, l'avertissement-extrait de rôle étranger à partir duquel le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôt peuvent être fixés. CHAPITRE 3. - Conditions relatives aux travaux d'adaptation exécutés

Art. 5.Les deux catégories de travaux suivantes sont prises en compte : 1° des installations techniques et accessoires : a) créer une salle de bains (comprenant au moins une douche et un lavabo) adaptée aux besoins des personnes de plus de 65 ans.Une deuxième salle de bain ne peut être subventionnée que si elle est située à un étage d'habitation autre que la première salle de bains ; b) placer une toilette et si nécessaire une deuxième toilette à un autre étage d'habitation que la première toilette ;c) installer un monte-escalier ou un ascenseur-plateau pour chaises roulantes ;d) installer des dispositifs électromécaniques permettant de se déplacer dans le logement, pour autant qu'ils soient des éléments fixés à demeure au bâtiment ;e) la pose de main-courantes et d'aides d'appui dans des locaux sanitaires ;f) l'automatisation de la porte d'accès, porte de garage ou des volets existants ;2° des travaux de transformation en vue de créer un espace suffisant et des planchers et des escaliers sécuritaires et praticables dans l'habitation : a) assurer l'accessibilité à l'habitation en aménageant des plans inclinés, en élargissant les portes d'accès (à commande automatique ou non) et en éliminant des seuils gênants ;b) la création de suffisamment d'espace dans l'habitation en adaptant la largeur des couloirs et des baies de porte ou l'agrandissement ou le réaménagement fonctionnel de salles de séjour ou de locaux sanitaires ;c) le rehaussement ou l'abaissement des sols dans l'habitation de sorte que les différences de niveau disparaissent à l'étage d'habitation ;d) le franchissement d'étages à différentes hauteurs par la pose d'escaliers lesquels peuvent être franchis en toute sécurité ;e) les travaux de transformation et d'aménagement afin d'aménager une entité dans l'habitation dans laquelle la personne de plus de 65 ans peut résider de manière autonome et distincte.

Art. 6.Si la demande concerne un logement de soins existant ou nouveau en application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la subvention au logement de soins est calculée sur la base du coût des travaux, visé à l'alinéa 6 du présent arrêté, que les travaux aient trait à l'unité d'habitation principale ou à l'unité d'habitation subordonnée, ou aux deux à la fois.

Art. 7.Le demandeur est obligé sur simple demande de l'Agence de présenter à celle-ci les originaux des factures visées à l'article 8, alinéa deux de l'arrêté du 21 décembre 2018. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Bruxelles, le 26 février 2019.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS .

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