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Arrêté Royal
publié le 28 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201085
pub.
28/09/2006
prom.
--
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1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sien du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 29 juin 2005 Prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77032/CO/113)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent en Belgique;b) aux entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire et aux Sous-commissions paritaires de l'industrie céramique, à savoir : - Commission paritaire de l'industrie céramique; - Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques; - Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement; - Sous-commission paritaire des produits réfractaires.

Art. 2.Cadre légal Les dispositions de la présente convention collective de travail sont conclues dans le cadre de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi de l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle et du contenu de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.

Art. 3.La portée de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail est étendue aux ouvriers âgés de 56 ans et plus, licenciés en vue de leur mise en prépension conventionnelle.

Art. 4.Les dispositions générales d'application de ce régime seront celles prévues par la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.L'indemnité complémentaire aux allocations de chômage constitue en tout état de cause une intervention maximale de la part de l'entreprise; le montant de cette indemnité est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage. En outre, le montant de cette indemnité est révisé, chaque année, au 1er janvier, par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution générale des rémunérations.

Toute autre intervention allouée en vertu de ces dispositions réglementaires, légales ou conventionnelles actuelles ou futures aux ouvriers prépensionnés viendrait en déduction de l'intervention patronale.

Le bénéfice de l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise est subordonné à l'obtention et à la perception des allocations légales de chômage. Le versement de l'indemnité complémentaire prend fin en cas de décès des bénéficiaires.

Les modalités du règlement mensuel des indemnités complémentaires relatives à la prépension seront déterminées par la direction de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale et les intéressés.

Le travailleur prépensionné a l'obligation de tenir la société informée de toute modification pouvant affecter son statut de prépensionné. Il doit notamment : - fournir trimestriellement la preuve qu'il bénéficie d'allocations de chômage; - avertir la société de la reprise d'une activité professionnelle.

La société se réserve le droit de récupérer les sommes perçues indûment. Dans l'éventualité où un prépensionné reprendrait le travail et redeviendrait par la suite chômeur, il pourrait à nouveau bénéficier des avantages prévus par la présente convention, pour autant que l'indemnité de prépension n'ait été mise à charge de son nouvel employeur.

Art. 6.En exécution de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, l'accès à la prépension à temps plein est octroyé et ce pour les travailleurs âgés licenciés de 56 ans et plus à condition qu'ils justifient d'une carrière de salarié de 33 ans, dont 20 ans dans un régime comprenant des prestations de nuit.

Art. 7.L'arrêté royal du 28 mai 2003, paru au Moniteur belge du 30 juin 2003, ratifie la prolongation de la possibilité de conclure des conventions collectives de travail au niveau du secteur national à ce sujet.

Art. 8.L'obligation de remplacer ledit prépensionné à temps plein persiste a priori sauf exceptions légales et ministérielles.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue au niveau national, entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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