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Arrêté Royal
publié le 13 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200861
pub.
13/06/2016
prom.
--
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129714/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, occupés essentiellement aux fonctions d'aide en boucherie énumérées ci-après, à l'exclusion des fonctions techniques de boucheries, charcuterie et triperie, et pour autant qu'ils ne participent que de façon exceptionnelle à la vente : - la préparation et la présentation de spécialités, telles que viandes hachées, marinades, saucisses, plats traiteur, etc.; - la réception des marchandises en assurant un contrôle sur le poids, les quantités, l'emballage et la présentation extérieure; - la rotation des produits et marchandises par un rangement adéquat; - le respect des normes de l'entreprise (H.A.C.C.P., sécurité,...); - le nettoyage des locaux, entre autres de l'atelier et du comptoir,...; - le nettoyage du matériel utilisé (machines, ustensiles divers, étiquettes,...) et la vaisselle; - l'évacuation des déchets vers les poubelles adéquates; - ... 2) aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1). Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite commission.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, visés par l'article 1er, 1) (appelés préparateurs en boucherie), exerçant des fonctions d'aide en boucherie ont droit à un pourcentage des salaires horaires minimums comme fixés dans la convention collective sur les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, sans cependant appliquer un salaire inférieur à celui de la catégorie 1 prévu dans la convention collective fixant les salaires horaires dans le commerce de bières et eaux de boisson : - à l'embauche et pendant la première année : 90 p.c. du barème des bouchers à l'âge de 21 ans, 0 années de pratique; - après un an : 100 p.c. du barème des bouchers à l'âge de 21 ans, 0 années de pratique; - 4 ans après l'embauche : + 1 p.c. (tout en restant dans la catégorie 0 années de pratique); - 8 ans après l'embauche : + 2 p.c. (tout en restant dans la catégorie 0 années de pratique); - 12 ans après l'embauche : + 3 p.c. (tout en restant dans la catégorie 0 années de pratique).

Art. 3.Cette convention remplace la convention collective de travail du 6 mai 2002 concernant les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie (n° 63328/CO/119).

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2015 et cesse de produire ses effets le 30 septembre 2016.

Le 1er octobre de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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