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Arrêté Royal
publié le 13 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201263
pub.
13/05/2016
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2015 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128812/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Dispositions modificative

Article 1er.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014 et parue au Moniteur belge du 7 janvier 2015, numéro d'enregistrement 119887.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail précitée est modifié comme suit : "

Art. 2.§ 1er. En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers dont le contrat de travail a débuté au plus tard le 31 décembre 2013 reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, moyennant respect de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer. § 2. A titre de mesure transitoire, l'ouvrier dont le contrat de travail a débuté le 1er janvier 2014 ou ultérieurement et dont le contrat de travail a pris fin au plus tard le 1er juillet 2015 bénéficiera encore de l'indemnité complémentaire prévue par la présente convention, moyennant respect de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer.

Commentaire paritaire Les partenaires sociaux attirent l'attention de l'employeur et de l'ouvrier sur le respect de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013). Selon cette disposition, lorsque l'indemnité complémentaire prévue par la présente convention est couverte par le nouveau délai de préavis, il n'y a plus lieu de l'appliquer. A contrario, la partie de l'indemnité complémentaire prévue par la présente convention qui n'est pas couverte par le nouveau délai de préavis reste due à l'ouvrier.".

Durée de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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