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Arrêté Royal
publié le 02 février 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012093
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02/02/2012
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1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 16 juin 2011 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104916/CO/149.03) En exécution de l'article 5 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la discrimination liée à l'âge pour les salaires horaires des jeunes disparaît. Ainsi les jeunes ouvriers de moins de 18 ans ont également droit à un salaire à 100 p.c.

Il est toutefois possible de tenir compte de l'expérience et des connaissances, comme prévu dans la répartition en catégories, reprise dans la convention collective de travail du 16 mai 2003 relative à la classification professionnelle.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail relative à la classification professionnelle du 24 septembre 2003 de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004 (Moniteur belge du 13 septembre 2004). CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis en tenant compte de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 6.A partir de 2009 et des années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index réel chaque fois à la date du 1er février.

L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année calendrier à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement

Art. 7.Conformément à et en exécution de : -l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum de la catégorie A. (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après :

Categorie

Spanning

Catégorie

Tension

A

100

A

100

B

104

B

104

C

108

C

108

D

120

D

120

E

125

E

125

F

130

F

130


Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 4 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 décembre 2008 (Moniteur belge du 5 février 2009).

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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