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Arrêté Royal
publié le 09 février 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, abrogeant une convention collective de travail et des dispositions dans des conventions collectives de travail relatives à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204931
pub.
09/02/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, abrogeant une convention collective de travail et des dispositions dans des conventions collectives de travail relatives à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, abrogeant une convention collective de travail et des dispositions dans des conventions collectives de travail relatives à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 16 juin 2009 Abrogation d'une convention collective de travail et de dispositions dans des conventions collectives de travail relatives à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro 104323/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.§ 1er. La convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994) est abrogée. § 2. L'article 2, dernier alinéa de la convention collective de travail du 27 juin 1995 relative aux conditions de rémunération pour le secteur des "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning" et la convention collective de travail d'harmonisation salariale, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1997 (Moniteur belge du 30 septembre 1997), sont abrogés. § 3. L'article 2, dernier alinéa de la convention collective de travail du 24 juin 1996 relative aux conditions de rémunération pour le secteur des "Centra voor Integrale Gezinszorg" et la convention collective de travail d'harmonisation salariale, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 2006 (Moniteur belge du 25 janvier 2007), sont abrogés.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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