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Arrêté Royal
publié le 02 février 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204954
pub.
02/02/2012
prom.
--
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1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 16 juin 2011 Prépension après licenciement (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104922/CO/149.03) En exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant la prépension après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mars 2010 (Moniteur belge du 16 avril 2010).

La présente convention collective de travail n'apporte pas de modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la convention collective de travail existante est prorogée telle quelle pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

Art. 4.L'âge de la prépension est fixé à 57 ans pour les ouvriers et ouvrières, pour autant que les conditions en matière de réglementation prépension et chômage soient respectées.

Art. 5.L'âge visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail doit être atteint à la fin effective du délai de préavis ou à la date à laquelle se termine la période théorique couverte par l'indemnité de rupture attribuée.

Art. 6.Le travailleur qui souhaite être mis en prépension avertit l'employeur six mois avant la date à laquelle la prépension prend cours. Il est possible de déroger à ce délai de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en raison de circonstances particulières, telles que les raisons familiales, l'aptitude médicale limitée du travailleur, le départ nécessaire de personnel. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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