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Arrêté Royal
publié le 09 février 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au reclassement professionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205354
pub.
09/02/2012
prom.
--
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1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au reclassement professionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au reclassement professionnel.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 juin 2011 Reclassement professionnel (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104955/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention a été conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V, et de la convention collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du travail. Elle a pour objet d'accorder le droit à une procédure de reclassement professionnel à certaines catégories d'ouvriers licenciés. CHAPITRE III. - Conditions de reclassement professionnel

Art. 3.Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel, les ouvriers doivent satisfaire à un certain nombre de conditions : - avoir atteint l'âge de 45 ans au moment où ils sont licenciés; - avoir été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave; - avoir été au moins un an sans interruption au service de l'employeur qui le/la licencie.

Art. 4.Procédure de la demande Les ouvriers cités à l'article 3 enverront dans les deux mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de reclassement professionnel au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".

Le fonds social validera les demandes. Si l'ouvrier remplit les conditions, le fonds social transmet la demande au prestataire de services, qui contactera ensuite l'ouvrier concerné et conclura un accord avec l'ouvrier au sujet des engagements respectifs.

Art. 5.Contenu de la procédure de reclassement professionnel Le prestataire de services propose à l'ouvrier licencié une procédure de reclassement professionnel en trois phases.

La première phase (d'un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de guidance) comporte : - séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier; - entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi; - suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de travail.

La première séance d'information est facultative pour l'ouvrier. Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour l'ouvrier dans le processus d'acceptation du licenciement.

Si l'ouvrier n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total.

Si l'ouvrier n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette deuxième phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant de six mois), à concurrence de 20 heures au total.

Art. 6.Engagement de l'ouvrier qui fait appel au reclassement professionnel Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier licencié s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du FOREm/de ACTIRIS/du VDAB et d'en fournir la preuve.

Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieures dans la phase 2 et 3, l'ouvrier licencié s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Dès que l'ouvrier est absent dans un de ces stades, sans justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du secteur échoit.

La procédure est également arrêtée dès que l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant qu'indépendant.

Lorsque l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où elle a été interrompue.

Art. 7.Engagement de l'employeur L'employeur est tenu d'informer l'ouvrier licencié de l'existence de l'offre sectorielle dans les 15 jours suivant la fin du contrat.

Art. 8.L'obligation en application de la convention collective de travail n° 82bis Les signataires de la présente convention déclarent que par l'instauration de cette procédure sectorielle de reclassement professionnel il est satisfait aux obligations légales et conventionnelles des employeurs qui exploitent des taxis ou des services de location de voitures avec chauffeur qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés par les conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 9.Engagements du prestataire de services La procédure sectorielle de reclassement professionnel n'est proposée que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail n° 82bis, conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2010 concernant le reclassement professionnel des chauffeurs de taxis. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date d'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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