Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 décembre 2013
publié le 20 décembre 2013

Arrêté royal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024432
pub.
20/12/2013
prom.
01/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/01/2013024432/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 15, 1° et 2°, modifiés par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er à § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2012;

Vu les concertations entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 novembre 2012;

Vu l'avis 50.633/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011, et l'avis 53.765/1/V donné le 16 septembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés;

Considérant la décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire;

Considérant la décision de la Commission 93/196/CEE du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie;

Considérant la décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente;

Considérant la décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les Etats membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE;

Considérant la décision 2010/57/UE de la Commission du 3 février 2010 établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l'annexe Ire de la Directive 97/78/CE du Conseil;

Considérant le règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale;

Considérant la décision 2007/240/CE de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d'introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d'origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE;

Considérant le règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance de pays tiers.

Il définit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements entre états membres et les importations d'équidés en provenance de pays tiers.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° exploitation: établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lequel des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation;2° équidés: les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine - y compris les zèbres - ou asine ou les animaux issus de leurs croisements;3° équidé enregistré: tout équidé enregistré, tel que défini par la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, identifié au moyen d'un document d'identification qui est délivré par - l'autorité d'élevage ou toute autre autorité compétente du pays d'origine de l'équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé ou, - toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;4° équidés de boucherie: les équidés destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, tel que visé à l'article 2, 8° de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement pour y être abattus;5° équidés d'élevage et de rente: les équidés autres que ceux mentionnés aux points 3° et 4° ;6° échanges: mouvements d'équidés entre les états membres;7° état membre ou pays tiers indemne de peste équine: tout état membre ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;8° importation: l'importation en provenance d'un pays tiers;9° transit: le transit d'équidés en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers ou vers le même pays tiers par le territoire d'un ou plusieurs états membres;10° admission temporaire: le statut d'un équidé enregistré provenant d'un pays tiers et admis sur le territoire de l'Union pour un délai inférieur à nonante jours;11° état membre: état qui fait partie de l'Union européenne et pour cet arrêté la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein;12° ministre: le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;13° agence: Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;14° vétérinaire officiel : selon le cas: --- un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle, ou --- le vétérinaire de l'Agence ou le vétérinaire visé dans l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;15° maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l'annexe III;16° règlement (CE) n° 504/2008 : règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;17° Commission: la Commission de l'Union européenne;18° décision 2004/211/CE : décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les états membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE. CHAPITRE II. - Echanges d'équidés

Art. 3.Les échanges d'équidés ne sont autorisés que si les équidés remplissent les conditions prévues aux articles 4 à 9.

Art. 4.Les équidés doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 et disposer d'un document d'identification valide.

Art. 5.§ 1er. Préalablement à leur expédition, les équidés sont inspectés par le vétérinaire officiel. L'inspection doit avoir lieu au cours des 48 heures précédant le chargement. Les équidés ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection. § 2. Sans préjudice des exigences prévues à l'article 6 pour les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire officiel s'assure, lors de l'inspection, qu'aucun fait, y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l'éleveur, ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés souffrant d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant l'inspection. § 3. Les équidés ne doivent pas être à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans un état membre.

Art. 6.§ 1er. Les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes : 1° si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l'exploitation n'ont pas été abattus ou tués, la période de l'interdiction frappant l'exploitation de provenance doit être au moins égale : a) dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade.Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration; b) en cas de morve, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints par la maladie ont été tués et détruits;c) en cas d'encéphalomyélite équine de n'importe quel type, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été abattus, sauf dans le cas d'une infection par le virus du Nil occidental, cas dans lequel la période de six mois commence le jour où les équidés infectés sont morts, ont quitté l'exploitation ou ont été complètement guéris;d) dans le cas d'anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois;e) à six mois à compter de la date du dernier cas de stomatite vésiculeuse constaté;f) à un mois à compter de la date de la constatation du dernier cas de rage constaté;g) à quinze jours à compter de la date du dernier cas de charbon bactéridien constaté;2° si tous les animaux des espèces sensibles à une certaine maladie présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la durée de l'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été abattus et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours. § 2. Les équidés ne peuvent pas provenir d'un état membre ou d'une partie d'un état membre qui n'est pas indemne de peste équine. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un équidé provenant d'une partie infectée d'un territoire d'un état membre où la vaccination contre la peste équine a été pratiquée au cours des douze derniers mois, peut être introduit sur le territoire belge s'il répond aux conditions suivantes: 1° n'être expédié que durant certaines périodes de l'année, en fonction de l'activité des insectes vecteurs, déterminées selon les critères à définir par la Commission;2° ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de l'inspection visée à l'article 5;3° avoir été soumis à un test pour la peste équine tel que décrit à l'annexe I de l'arrêté royal du 26 janvier 1993 relatif à la lutte contre la peste équine, à deux reprises avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second test devant être effectué dans les dix jours avant l'expédition: a) avec des résultats négatifs, s'ils n'ont pas été vaccinés contre la peste équine, ou;b) sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps et sans avoir été vacciné au cours des deux derniers mois, s'il a été vacciné contre la peste équine;4° avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l'expédition;5° avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et au cours du transport de la station de quarantaine au lieu d'expédition.

Art. 7.Les équidés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs, de l'exploitation de provenance, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, tel que défini à l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, vers le lieu de destination.

Art. 8.§ 1er. Les équidés doivent, lors d'un mouvement vers un autre état membre, être accompagnés d'un document d'identification et d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par le règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale, et pour lequel les conditions sanitaires se trouvent à l'annexe II du présent arrêté, délivré par l'Agence ou, s'ils ont été admis temporairement en Belgique, en provenance d'un pays tiers, de leur certificat sanitaire d'admission temporaire, visé par l'Agence. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le certificat sanitaire peut être remplacé pour les chevaux enregistrés par une attestation sanitaire individuelle dont le modèle figure à l'annexe I. § 3. L'attestation et le certificat sanitaire visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être établis au cours des 48 heures ou au plus tard, le dernier jour ouvrable précédant l'embarquement. Leur durée de validité est de dix jours. Le certificat ou l'attestation sanitaire doit être composé d'un seul document.

Art. 9.§ 1er. Les équidés doivent, lors d'un mouvement vers la Belgique, être accompagnés d'un document d'identification et d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par le règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale, et pour lequel les conditions sanitaires se trouvent à l'annexe II du présent arrêté, délivré par un vétérinaire officiel ou, s'ils ont été admis temporairement, en provenance d'un pays tiers, de leur certificat sanitaire d'admission temporaire, visé par le vétérinaire officiel de l'état membre. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le certificat sanitaire peut être remplacé pour les chevaux enregistrés par une attestation individuelle dont le modèle figure à l'annexe I. § 3. L'attestation et le certificat sanitaire visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être établis au cours des 48 heures ou au plus tard, le dernier jour ouvrable précédant l'embarquement. Leur durée de validité est de dix jours. Le certificat ou l'attestation sanitaire doit être composé d'un seul document.

Art. 10.En concertation avec le pays limitrophe concerné, le Ministre peut accorder des dérogations pour les mouvements d'équidés à des fins récréatives, qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou qui sont destinés au pacage ou au travail à proximité des frontières.

Art. 11.Conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 504/2008, la validité aux fins de mouvements, du document d'identification des équidés séjournant sur le territoire belge, tel que prévu par l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale, est suspendue par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues à l'article 6. CHAPITRE III. - Importation d'équidés Provenance

Art. 12.L'importation d'équidés n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers ou parties de territoires de pays tiers où la régionalisation a été acceptée, qui répondent aux conditions suivantes: 1° être indemnes de peste équine;2° être indemnes depuis deux ans d'encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE);3° être indemnes depuis six mois de dourine et de morve.

Art. 13.L'importation d'équidés n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers ou parties des territoires des pays tiers figurant à l'annexe Ire de la décision 2004/211/CE conformément aux indications reprises dans cette annexe comme suit: 1° l'admission temporaire de chevaux enregistrés conformément aux indications de la colonne 6;2° la réadmission après exportation temporaire de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles conformément aux indications de la colonne 7;3° l'importation de chevaux enregistrés conformément aux indications de la colonne 8;4° l'importation d'équidés de boucherie conformément aux indications de la colonne 9;5° l'importation d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente conformément aux indications de la colonne 10. Conditions sanitaires

Art. 14.§ 1er. Les équidés provenant des pays tiers visés à l'article 13 doivent répondre aux conditions sanitaires suivantes: 1° les équidés enregistrés ainsi que les équidés d'élevage et de rente répondent aux conditions requises dans le certificat sanitaire qui correspond au statut sanitaire du pays d'origine, et fixé à l'annexe II de la décision 93/197/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requise pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente;2° les chevaux enregistrés destinés à l'importation temporaire répondent aux conditions sanitaires requises dans le certificat sanitaire qui correspond au statut sanitaire du pays d'origine visé à l'annexe II de la décision 92/260/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requise pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés;3° les équidés enregistrés réadmis après une exportation temporaire en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles, soit directement, soit après passage via d'autres pays de même groupe sanitaire répondent aux conditions requises dans le certificat sanitaire approprié visé dans l'une des annexes de la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requise pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation;4° le cas échéant, l'importation d'équidés est aussi soumise à des garanties ou conditions supplémentaires visées dans la colonne 15 du tableau figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE;5° les équidés de boucherie doivent: a) soit être directement envoyés dans un abattoir pour être abattus dans les cinq jours suivant leur arrivée à l'abattoir et pas plus de huit jours après leur arrivée dans l'Union européenne, et répondre aux exigences sanitaires de l'annexe I de la décision 93/196/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie;b) soit s'ils passent par un marché ou un centre de rassemblement, satisfaire aux exigences sanitaires de l'annexe II de la décision 93/196/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie; § 2. Les informations sanitaires visées au paragraphe 1er doivent être mentionnées dans la partie II du certificat sanitaire tel que visé à l'article 16, § 1er.

Transport

Art. 15.Pour le transport d'équidés, les règles sanitaires suivantes sont d'application : 1° les équidés ne sont pas transportés dans un moyen de transport ayant embarqué d'autres équidés qui ne sont pas destinés à l'Union Européenne;2° pour autant que rien d'autre ne soit prévu dans les conditions de police sanitaire spécifiques qui sont applicables à l'importation dans l'Union Européenne, les équidés ne sont pas transportés dans un moyen de transport ayant embarqué des équidés d'un statut sanitaire inférieur;3° durant leur transport vers l'Union européenne, les équidés ne peuvent pas être déchargés sur le territoire d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers en provenance duquel les importations d'équidés ne sont pas autorisées dans l'Union européenne;4° durant leur transport vers l'Union européenne, les équidés ne peuvent être ni transportés par route ou par rail ni conduits à pied à travers le territoire ou une partie du territoire d'un pays tiers en provenance duquel les importations d'équidés ne sont pas autorisées pour au moins un type d'importation d'au moins une catégorie d'équidés;5° les équidés arrivent au poste d'inspection frontalier au point d'entrée dans l'Union européenne dans un délai de dix jours suivant leur certification dans le pays tiers d'exportation en vue du transport ou du déplacement vers l'Union Européenne.En cas de transport maritime, le délai de dix jours est prolongé de la durée du voyage maritime.

Identification et certification

Art. 16.§ 1er. Les équidés visés à l'article 14 doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 et être accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur et dont le modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté. § 2. Les pays tiers peuvent, sauf en cas de modifications ultérieures, aussi faire usage des certificats vétérinaires qui correspondent aux modèles mentionnés dans les décisions européennes visées à l'article 14, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°. § 3. Les certificats sanitaires visés aux paragraphes 1 er et 2 : 1° sont délivrés le jour du chargement des équidés en vue de l'expédition ou, lorsqu'il s'agit de chevaux enregistrés, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement;2° sont rédigés dans au moins l'une des langues officielles de la Belgique et dans l'une de celles de l'état membre où s'effectue le contrôle de l'importation;3° accompagnent les équidés dans leur exemplaire original;4° attestent que les équidés répondent aux exigences sanitaires spécifiques telles que visées à l'article 14 pour l'importation d'équidés en provenance du pays tiers, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent;5° comportent un seul feuillet ou forment un tout indissociable;6° sont prévus pour un seul destinataire. CHAPITRE IV. - Transit

Art. 17.§ 1er. Le transit d'équidés n'est autorisé que s'ils proviennent d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une partie de ce territoire à partir desquels l'admission temporaire ou les importations de chevaux enregistrés sont autorisées, comme indiqué respectivement dans les colonnes 6 ou 8 de l'annexe I de la décision 2004/211/CE. § 2 En cas de chevaux enregistrés, la liste des pays tiers de la section III, troisième tiret du point d), des modèles de certificat sanitaire A à E établis à l'annexe II de la décision 92/260/CEE, est remplacée par la liste de pays tiers, territoires ou parties de ceux-ci assignés aux groupes sanitaires A à E dans la colonne 5 de l'annexe Ire de la décision 2004/211/CE.

Art. 18.§ 1er. Les équidés doivent être accompagnés du certificat individuel intitulé « Certificat sanitaire de transit pour le transport d'équidés d'un pays tiers vers un autre pays tiers ». § 2. Le certificat sanitaire pour le transit d'équidés comprend les éléments suivants : 1° les rubriques I, II et III du modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe II de la décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés, à l'exception des mentions concernant l'artérite virale équine du point e), v) de la rubrique III, correspondant au groupe sanitaire dans lequel est classé le pays tiers, le territoire ou la partie de ce territoire conformément à l'indication de la colonne 5 de l'annexe I de la décision 2004/211/CE, et 2° les sections IV et V suivantes : « IV.Equidés en provenance de : ... (insérer le pays tiers/territoire d'expédition) et à destination de : ... (insérer le pays tiers/territoire de destination) V. Cachet et signature du vétérinaire officiel : ... ». CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.§ 1er. Le transport de chevaux sur le territoire national doit se faire à l'aide de moyens de transport et de contention régulièrement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant reconnu par l'autorité compétente. En cas de transport pour des tiers, le nettoyage et la désinfection doivent être réalisés après chaque transport ou avant le chargement de tout nouvel animal. § 2. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. § 3. Sans préjudice du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, le transport doit être effectué d'une manière permettant d'assurer une protection sanitaire efficace et le bien-être des équidés.

Art. 20.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.

Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et les dispositions des chapitres IV et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 22.L'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Ire à l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit Attestation sanitaire pour les chevaux enregistrés (a) Passeport n°. ........................

Je soussigné, certifie (b) que l'équidé désigné ci-dessus répond aux conditions suivantes : a) il a été examiné à ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie;b) il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans l'état membre;c) - il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un état membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine; ou il provient du territoire ou d'une partie du territoire d'un état membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine et a été soumis dans le station de quarantaine de .......... entre le .......... et le .......... aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l'article 5 paragraphe 5 de la directive 2009/156/CE (c), - il n'est pas vacciné contre la peste équine ou il a été vacciné contre la peste équine le .......... (c) (d); d) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire : -dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade.Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration; -en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés; -dans le cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois; -dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas; -dans le cas de rage, durant un mois à compter de la date de la constatation du dernier cas; -dans le cas du charbon bactéridien durant quinze jours à compter de la date de la constatation du dernier cas; -dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours; e) il n'a pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse au cours des quinze derniers jours;f) au moment de l'inspection, ils étaient aptes à être transportés sur le trajet prévu, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 (e). Date

Lieu

Cachet et signature du vétérinaire officiel (1)

(1) Nom en lettres capitales et qualité.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE _______ Nota's (a) Cette attestation n'est pas exigée en cas d'accord bilatéral conclu conformément à l'article 6 de la directive 2009/156/CE.(b) Valable dix jours (c) Biffer la mention inutile (d) Mention de la vaccination doit figurer dans le passeport.(e) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l'aptitude des animaux à être transportés. Annexe II à l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe III à l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit Maladies à déclaration obligatoire - dourine - morve - encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE) - anémie infectieuse - rage - charbon bactéridien - peste équine - stomatite vésiculeuse Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe IV à l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit Certificat vétérinaire pour l'importation d'équidés vers l'UE

Pour la consultation du tableau, voir image Rubrique I.1 Expéditeur : veuillez indiquer le nom et l'adresse (rue, ville et région/province/Etat le cas échéant) de la personne physique ou morale qui expédie le lot. Le renseignement des numéros de téléphone, de télécopie ou de l'adresse électronique est recommandé.

Rubrique I.2 Le n° de référence du certificat est un numéro que l'autorité compétente du pays tiers doit donner conformément à sa propre classification.

Rubrique I.2.a Réservé à la notification TRACES. Le n° TRACES du certificat est un numéro de référence unique donné par le système TRACES. Rubrique I.3 Autorité centrale compétente : nom de l'autorité centrale du pays d'expédition compétente en matière de certification.

Rubrique I.4 Autorité locale compétente : le cas échéant, nom de l'autorité locale responsable du lieu d'origine ou du lieu d'expédition du pays, compétente en matière de certification.

Rubrique I.5 Destinataire : veuillez indiquer le nom et l'adresse (rue, ville et code postal) de la personne physique ou morale à qui est destiné le lot dans l'Etat membre de destination.

En cas de transit de marchandises à travers l'Union européenne, cette information n'est pas obligatoire.

Rubrique I.6 Intéressé au chargement au sein de l'Union européenne : 1 : en cas de transit de produits à travers l'Union européenne : veuillez indiquer ses nom et adresse (rue, ville et code postal). Le renseignement des numéros de téléphone, de télécopie ou de l'adresse électronique est recommandé. Cette personne est chargée du lot lors de sa présentation au poste d'inspection frontalier et fait les déclarations nécessaires aux autorités compétentes au nom de l'importateur : 2 : en cas d'importation de produits, d'animaux ou de semence, embryons, ovules dans l'Union européenne : Réservé à la notification TRACES. veuillez indiquer ses nom et adresse (rue, ville et code postal). Le renseignement des numéros de téléphone, de télécopie ou de l'adresse électronique est recommandé.

Cette information pourra être modifiée jusqu'à l'établissement d'un document vétérinaire commun d'entrée.

Rubrique I.7 Pays d'origine : veuillez indiquer le nom du pays tiers dans lequel les produits finis ont été produits, fabriqués ou emballés ou dans lequel les animaux ont résidé au cours de la période légale exigée.

Rubrique I.8 Région d'origine - le cas échéant : ne concerne que les espèces ou les produits touchés par des mesures de régionalisation ou par la mise en place de zones agréées conformément à une décision de la Communauté européenne. Les régions ou les zones agréées doivent être indiquées telles qu'elles sont décrites dans le Journal officiel de l'Union européenne.

Code : comme indiqué dans la décision 2004/211/CE Rubrique I.9 Pays de destination : veuillez indiquer le nom de l'Etat membre où sont destinés les animaux ou les produits.

Dans le cas des produits en transit, veuillez indiquer le nom du pays tiers de destination.

Rubrique I.10 Région de destination : voir rubrique I.8.

Rubrique I.11 Lieu d'origine : lieu d'où proviennent les animaux ou les produits Pour les animaux : une exploitation agricole ou toute autre entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, y compris les zoos, les parcs de loisirs, les réserves naturelles et les réserves de chasse, dans laquelle des animaux sont détenus ou élevés de manière habituelle.

Pour les semences, les embryons et les ovules : centres de collecte ou de stockage de semence ainsi que les équipes de collecte ou de production d'embryons et d'ovules.

Pour les produits ou les sous-produits d'origine animale : toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale. Il convient de ne marquer que l'établissement d'expédition des produits ou des sous-produits et de mentionner le nom du pays d'expédition s'il est différent du pays d'origine.

Veuillez indiquer le nom, l'adresse (rue, ville et région/province/Etat le cas échéant) et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de ces structures quand ce dernier est exigé par la réglementation.

Rubrique I.12 Lieu de destination : en cas de stockage de produits en transit : Veuillez indiquer le nom, l'adresse (rue, ville et code postal) et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'entrepôt en zone franche, de l'entrepôt franc, de l'entrepôt douanier ou du fournisseur de navire.

Lieu de destination : en cas d'importation dans l'Union européenne : Réservé à la notification TRACES. Lieu où sont dirigés les animaux ou les produits pour y être définitivement déchargés. Veuillez indiquer le nom, l'adresse (rue, ville et code postal), voire le numéro d'agrément ou d'enregistrement des structures du lieu de destination le cas échéant. Le renseignement des numéros de téléphone, de télécopie ou de l'adresse électronique est recommandé.

Rubrique I.13 Lieu de chargement : pour les animaux, veuillez indiquer le lieu où sont chargés les animaux, et notamment en cas de rassemblement préalable, les coordonnées du centre de rassemblement : concerne les centres officiels de rassemblement des animaux avant leur expédition.

Ils doivent être agréés par l'autorité officielle et être placés sous son contrôle.

Pour les produits, la semence et les embryons, veuillez indiquer le lieu de chargement ou le port d'embarquement.

Rubrique I.14 Date et heure du départ : Pour les animaux : veuillez indiquer la date et l'heure prévues auxquelles les animaux doivent partir.

Pour les produits, la semence, les embryons et les ovules : veuillez indiquer la date de départ.

Rubrique I.15 Moyens de transport : veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport.

Le mode de transport (aérien, maritime, ferroviaire, routier, autres).

L'identification du moyen de transport : par voie aérienne, le numéro du vol, par voie maritime, le nom du navire, par voie ferroviaire, le numéro du train et du wagon, et par voie routière, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule routier et le numéro de la remorque, le cas échéant. Autre : modes de transport non listés par la directive 91/628/CEE relative au bien-être animal au cours du transport. En cas de modification du moyen de transport après l'émission du certificat, il appartient à l'expéditeur d'en informer le PIF d'entrée dans l'Union européenne.

Référence documentaire - optionnel : veuillez indiquer le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial ferroviaire ou routier.

Rubrique I.16 PIF d'entrée dans l'Union européenne : veuillez indiquer le nom et le numéro du PIF tels qu'ils apparaissent dans le Journal officiel de l'Union européenne. Cette information pourra être modifiée jusqu'à l'établissement d'un document vétérinaire commun d'entrée.

Rubrique I.17 Numéro de permis CITES : ne concerne que les animaux et les produits listés dans la convention de Washington sur les espèces protégées.

Rubrique I.18 Description des marchandises : donner une description vétérinaire des marchandises ou reprendre les intitulés tels qu'ils apparaissent dans le Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, repris par le règlement modifié (CEE) no 2658/87. Cette description douanière sera complétée le cas échéant par toute information nécessaire à la catégorisation vétérinaire de la marchandise (espèce, traitement...).

Rubrique I.19 Code marchandise (code SH) : renseignez le code tel qu'il apparaît dans le Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, repris par le règlement modifié (CEE) no 2658/87.

Rubrique I.20 Quantité : pour ce qui concerne les animaux et les produits animaux (semence, ovule, embryon), veuillez indiquer le nombre total de têtes ou de paillettes exprimé en unité.

Pour ce qui concerne les animaux d'aquaculture et pour les produits, veuillez indiquer le poids brut total et le poids net total en kg.

Rubrique I.21 Température produit : ne concerne que les produits d'origine animale : veuillez cocher le mode approprié de température de transport/de stockage des produits.

Rubrique I.22 Nombre de conditionnements : veuillez indiquer le nombre total de boîtes, de cages ou de stalles dans lesquelles sont transportés les animaux, le nombre de conteneurs cryogéniques pour la semence, les ovules et les embryons, ou le nombre de paquets pour les produits.

Rubrique I.23 N° des scellés et n° des conteneurs : les numéros de scellés peuvent être exigés par la réglementation. Le cas échéant veuillez indiquer tous les numéros d'identification des scellés et des conteneurs.

Lorsqu'il n'y a aucune exigence réglementaire, cette information est optionnelle.

Rubrique I.24 Type de conditionnement : ne concerne que les produits.

Rubrique I.25 Marchandises certifiées aux fins de : veuillez indiquer le but de l'importation des animaux ou l'utilisation prévue des produits. (Seules les options possibles apparaîtront sur chaque certificat spécifique).

Elevage : pour les animaux d'élevage et de rente.

Engraissement : ne concerne que les ovins, les caprins, les bovins et les porcins.

Abattage : pour les animaux destinés à un abattoir.

Quarantaine : se réfère à la décision 2000/666/CE pour les oiseaux, à la directive 92/65/CEE pour les carnivores, les primates et les chauves-souris, et à la directive 2006/88/CE pour les animaux d'aquaculture.

Organisme agréé : organisme, institut ou centre officiellement agréé conformément à la directive 92/65/CEE. Reproduction artificielle : ne concerne que la semence, les ovules et les embryons.

Equidés enregistrés : conformément à la directive 90/426/CEE. Reconstitution de gibier : ne concerne que les gibiers aux fins de reconstitution des stocks et les poissons aux fins de reconstitution des stocks de pêcherie à repeuplement organisé.

Animaux de compagnie : animaux des espèces figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 998/2003 et qui font l'objet de transactions commerciales.

Cirque/exposition : concerne les cirques et les animaux de concours ainsi que les animaux aquatiques destinés à des aquariums.

Reparquage : ne concerne que les produits d'aquaculture.

Consommation humaine : ne concerne que les produits destinés à la consommation humaine et pour lesquels un certificat sanitaire est exigé par la réglementation.

Aliments pour animaux : ne concerne que les produits destinés à l'alimentation animale qui sont visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil.

Transformation : ne concerne que les produits ou les animaux qui doivent subir une transformation avant leur mise sur le marché.

Usage technique : produits impropres à la consommation humaine et animale, tels que définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 tel que modifié.

Autres : destiné à des fins non exprimées dans la présente classification.

Rubrique I.26 Transit par l'Union européenne vers un pays tiers : ne concerne que les transits de produits d'origine animale à travers l'Union européenne/EEE en provenance d'un pays tiers et à destination d'un autre pays tiers : veuillez indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination. (Rubrique spécifique des certificats pour transit et stockage y compris le stockage pour les avitailleurs).

Rubrique I.27 Pour importation ou admission temporaire dans l'Union européenne (rubrique spécifique des certificats d'importation et d'admission).

Importation définitive : cette option n'apparaît que dans le cadre de l'introduction d'espèces animales autorisées également à la réadmission ou à l'admission temporaire (par exemple, des chevaux enregistrés).

La réadmission : cette option n'apparaît que dans le cadre de l'introduction d'espèces animales autorisées à la réadmission [par exemple, les chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (décision 93/195/CEE de la Commission)].

L'admission temporaire : cette option n'apparaît que dans le cadre de l'introduction d'espèces animales autorisées à l'admission temporaire (par exemple, les chevaux enregistrés pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours).

Rubrique I.28 Identification des marchandises : veuillez renseigner les exigences spécifiques aux espèces animales et à la nature des produits. Les informations exigibles, listées ci-dessous de manière exhaustive, sont déterminées dans chaque certificat spécifique.

Pour les animaux vivants : espèce (nom scientifique), race/catégorie, méthode d'identification, numéro d'identification, âge, sexe, quantité, test.

Pour les semences, embryons, ovules : espèce (nom scientifique), race/catégorie, marque d'identification, date de collecte, numéro d'agrément du centre/équipe, identification du donneur, quantité.

Pour les produits : espèce (nom scientifique), nature de la marchandise, type de traitement, numéro d'agrément des établissements (abattoir; atelier de découpe/atelier de transformation, entrepôt frigorifique), numéro de lot, nombre de conditionnement, poids net.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance de pays tiers et le transit PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

^