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Arrêté Royal
publié le 04 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012145
pub.
04/01/2017
prom.
--
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1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 novembre 2015 Salaires horaires (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131212/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Salaires horaires minimums Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs seront augmentés au 1er janvier 2016 de 0,07 EUR brut et fixés (37 heures par semaine) comme suit :

Klassen/Classes

37 h./u.

1 januari 2016/ 1er janvier 2016 (EUR) Basis - Base

1 januari 2016/ 1er janvier 2016 (EUR) Effectief - Effectif

I. Hulparbeider/ Manoeuvre

Min.

Max.

12,0094 12,4839

14,1737 14,7195

II. Keur-hulparbeider/ Manoeuvre d'élite

Min.

Max.

12,2786 12,7635

14,4736 15,0726

III. Geoefende werkman/ Spécialisé

Min.

Max.

12,6222 13,3828

14,8875 15,7961

IV. Keur-geoefende werkman/ Spécialisé d'élite

Min.

Max.

12,9283 13,7463

15,2513 16,2374

V. Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/ Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

Max.

13,2180 14,0899

15,5979 16,6583

VI. Geschoolde werkman/ Qualifié

Min.

Max.

13,6621 14,3389

16,1331 16,9340

VII. Keur-geschoolde werkman/ Qualifié d'élite

Min.

Max.

13,8879 14,7024

16,4124 17,3850

VIII. Geschoolde werkman werkende met lasbrander, vlamboog of luchthamer/ Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

Max.

14,2314 15,1332

16,8062 17,8963

IX. Brigadier/ Brigadier

Min.

Max.

14,3458 15,2341

16,9609 18,0381

X. Meestergast/ Contremaître

Min.

Max.

15,1667 16,1161

17,9606 19,0816


§ 2. Salaires effectivement payés Le 1er janvier 2016, les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont augmentés de 0,07 EUR brut (37 heures par semaine).

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative aux salaires horaires (numéro d'enregistrement 45234/CO).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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