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Arrêté Royal
publié le 04 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au droit individuel à la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204130
pub.
04/01/2017
prom.
--
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1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au droit individuel à la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au droit individuel à la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 11 janvier 2016 Droit individuel à la formation professionnelle (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132276/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 20 et 21 de la convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative à l'accord national 2015-2016 (procédure d'enregistrement en cours).

Art. 3.Droit individuel à la formation professionnelle A partir de l'année calendrier 2016 les employés ont droit à une formation professionnelle d'un jour par année calendrier. Ce jour peut être reporté à l'année calendrier précédente ou à l'année calendrier suivante.

Ce droit individuel à la formation est compris dans l'engagement collectif annuel de formation de 1,7 p.c..

On entend par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'employé tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail.

La formation est organisée à l'initiative de l'employeur ou de l'employé avec accord de l'employeur et peut être prise en demi-jours ou en heures.

Le droit individuel de formation cadre avec la nécessité d'une formation permanente ayant comme objectif d'améliorer l'employabilité de l'employé et n'est donc pas un engagement gratuit de l'employeur, ni de l'employé. Ni l'employeur, ni l'employé ne peuvent refuser arbitrairement une proposition de formation. L'employé qui ne participe pas à une formation planifiée sans justification, perd son droit à la formation professionnelle pour l'année calendrier en cours.

Art. 4.Procédure droit de formation Les partenaires sociaux sectoriels prévoient une procédure afin de garantir l'application du droit de formation.

Cette procédure débute l'année qui suit l'année au cours de laquelle le droit à la formation individuelle est né.

Procédure d'application à partir de l'année 2017 : 1. Si pour la fin avril aucune formation n'a été proposée à l'employé ou une formation d'une durée insuffisante, l'employé peut demander par écrit une offre de formation à son employeur ou il peut proposer lui-même une formation;2. L'employeur doit, avant la fin mai, transmettre par écrit une offre de formation concrète à l'employé;3. Si pour la fin mai, l'employeur n'a pas transmis une offre, l'employé peut répéter l'étape 1 avant la fin juin;4. L'employeur doit transmettre une offre de formation définitive à l'employé avant le 15 septembre;5. A défaut, l'employé peut suivre une formation au choix offerte par les fonds et centres de formations sectoriels paritaires.

Art. 5.Rapports Les entreprises établiront un rapport global sur ce droit à la formation dans le cadre de l'exécution de leur plan de formation.

Art. 6.Evaluation Les partenaires sociaux évalueront le droit à la formation pour la fin 2017.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2016.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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