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Arrêté Royal du 01 février 2000
publié le 07 avril 2000

Arrêté royal autorisant la Monnaie royale de Belgique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

source
ministere de l'interieur
numac
2000000147
pub.
07/04/2000
prom.
01/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/01/2000000147/moniteur
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1er FEVRIER 2000. - Arrêté royal autorisant la Monnaie royale de Belgique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la Monnaie royale de Belgique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de ce projet est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 30 mars 1995.

L'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique organise le service des monnaies de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances sous la dénomination « Monnaie royale de Belgique. » (1) En vertu de l'article 49 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, le service des monnaies de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances est érigé en entreprise d'Etat et soumis aux dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 pour autant que cette loi n'y déroge pas (2). Cette entreprise d'Etat porte la dénomination « Monnaie royale de Belgique » et est placée sous l'autorité du Ministre des Finances (article 52 de la loi précitée du 4 avril 1995).

Aux termes de l'article 108 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, les entreprises d'Etat sont des services de l'Etat à caractère commercial, industriel ou fmancier propre, désignés par des lois particulières et soumis aux dispositions des lois coordonnées (3). Les entreprises d'Etat relèvent de l'autorité du Ministre compétent (article 116 des lois coordonnées).

Par conséquent, la Monnaie royale de Belgique doit être considérée comme une autorité publique, telle que visée par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La Monnaie royale de Belgique sollicite l'accès aux informations du Registre national pour les missions prévues à l'article 51 de la loi susvisée du 4 avril 1995. Ces missions comprennent : 1° la fabrication de la monnaie nationale;2° l'exercice d'activités commerciales;3° la vente pour le compte du Fonds monétaire, des métaux des monnaies divisionnaires retirées définitivement de la circulation;4° la vente de tous les métaux excédentaires autres que ceux repris au 3°;5° l'exécution de toutes les missions imposées en vertu de la loi, autres que celles figurant aux points 1° à 4°. Pour l'accomplissement de ces missions, la Monnaie royale de Belgique demande l'accès aux informations visées à l'article 3, alinea 1er, 1° et 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, afin de pouvoir exécuter les tâches qui lui ont été confiées par la loi.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 est octroyé pour une période de trois ans. Cet accès est justifié comme suit: la Monnaie royale de Belgique est confrontée à des problèmes relatifs à des clients ayant déménagé récemment sans que leur nouvelle adresse ne soit connue. L'accès au Registre national sera exclusivement utilisé pour pouvoir retrouver rapidement la nouvelle adresse de ces clients au moyen de leur adresse précédente.

Dans le respect des prescriptions de l'article 11 de la loi précitée du 8 août 1983, cet arrêté n'autorise d'ailleurs l'accès au Registre national qu'au comptable de la monnaie, chef du service de la comptabilité, ainsi qu'aux membres du personnel de la Monnaie royale de Belgique désignés nommément et par écrit à cette fin dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires.

A cet égard, il n'est pas seulement tenu compte des besoins et des missions spécifiques de la Monnaie royale de Belgique mais aussi de l'intérêt des personnes auxquelles se rapportent les informations enregistrées dans cette banque de données et du droit de ces personnes à un usage desdites informations qui soit compatible avec la protection de leur vie privée.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Moniteur belge du 23 octobre 1992.(2) Moniteur belge du 23 mai 1995.(3) Moniteur belge du 21 août 1991. AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 mai 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Monnaie royale de Belgique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 22 septembre 1999 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéas 2 à 5 Les textes dont le rappel serait jugé utile pour déterminer la portée de l'arrêté ne doivent pas être visés sous forme de référents, mais faire l'objet d'un considérant.

C'est le cas des alinéas 2 à 5 du projet dans lesquels il convient de remplacer le mot "Vu" par le mot "Considérant".

Alinéa 2 La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11 décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné.

Dispositif Articles 1er et 2 Le texte néerlandais des articles 1er et 2 devrait être rédigé en tenant compte des observations formulées dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée, et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le premier président, J.-J. Stryckmans.

1er FEVRIER 2000. - Arrêté royal autorisant la Monnaie royale de Belgique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Considérant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Considérant la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, notamment les articles 49 et 52;

Considérant le titre III des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment l'article 108;

Considérant l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions telles que prévues à l'article 51 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, la Monnaie royale de Belgique est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques aux fins mentionnées ci-après et dans les limites fixées à l'alinéa 3 : 1° pour pouvoir exécuter par la poste les livraisons de produits commerciaux aux clients;2° pour pouvoir envoyer correctement aux clients les mises en demeure relatives aux factures impayées. L'accès aux modifications apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trois années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au comptable de la monnaie, chef du service de la comptabilité;2° aux membres du personnel de la Monnaie royale de Belgique désignés par écrit et nommément à cette fin par le fonctionnaire mentionné au 1°, compte tenu de la fonction qu'ils exercent et dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes obtenu l'autorisation visée à l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983 pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec la Monnaie royale de Belgique aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 3.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 1er février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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