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Arrêté Royal du 01 février 2001
publié le 09 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012043
pub.
09/03/2001
prom.
01/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/01/2001012043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 15 juin 1999 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53125/CO/122) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers (ouvrières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin.

Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre le régime de travail visé au chapitre III - Temps de travail et de repos - de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée par ladite convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans en 1999 et de 56 ans en 2000.

Entrent en ligne de compte pour bénéficier de ce régime, les ouvriers (ouvrières) qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de moitié. Cet accord est constaté par écrit conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été occupés, au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal, en moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et payée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur de l'ouvrier(ouvrière) concerné(e).

L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) reçoit cette indemnité soit jusqu'à la date de prise en cours de sa pension de retraite, soit jusqu'à la date où son contrat de travail prend fin.

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou, moyennant un accord entre les parties concernées, à l'échéance des périodes normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à condition que ces périodes n'excèdent pas un mois. CHAPITRE V. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 6.L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) a droit à l'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement dans les conditions fixées par la convention collective de travail du 15 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la prépension à temps plein dans la préparation du lin.

S'il (elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein au moment du licenciement, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint l'âge.

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ouvrière) peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il (elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute de l'ouvrier(ouvrière), afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention est conclue en application de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2001.

La Ministre de l'Emploi, L. ONKELINX

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