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Arrêté Royal du 01 février 2006
publié le 10 février 2006

Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2005002148
pub.
10/02/2006
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01/02/2006
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eli/arrete/2006/02/01/2005002148/moniteur
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1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat


AVIS 39.287/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 21 octobre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat", a donné le 10 novembre 2005 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis entend essentiellement réformer la carrière du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion de niveau 1 des établissements scientifiques et culturels fédéraux.Le projet d'arrêté soumis pour avis contient un certain nombre de dispositions modificatives de nature technique (voir les articles 1er à 9 du projet). Les articles 10 à 32 du projet entendent en outre intégrer les agents concernés dans les grades communs de niveau A. 2. Le fondement juridique du projet se trouve dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.Ces dispositions confèrent au Roi le pouvoir de réglementer le statut des agents de l'Etat.

Observation générale Les auteurs du projet doivent réexaminer les références internes du projet.

Ainsi : - aux articles 19 et 21 à 23, la référence à l'article 8 doit être remplacée par la référence à "l'article 10 du présent arrêté"; - aux articles 21 et 22, la référence à "l'article 18" doit être remplacée par la référence à "l'article 20"; - à l'article 23, la référence à "l'article 20" doit être remplacée par la référence à "l'article 22 du présent arrêté".

Examen du texte Préambule Après le troisième alinéa du préambule, il y a lieu d'insérer un nouvel alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, notamment à l'article 38 de cet arrêté qui est modifié par l'article 9 du projet.

Article 6 Au 1° le mot "grades" doit également être mentionné.

Article 8 Une division en paragraphes n'est pas recommandée lorsque chaque paragraphe ne comporte qu'un seul alinéa et que cette division n'est pas susceptible de contribuer à une présentation plus claire de l'article divisé. Il faut dès lors renoncer à diviser l'article 34bis en deux paragraphes comportant chacun un seul alinéa.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Varenbergh, conseillers d'Etat;

A. Spruyt et M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 26 mai 2002, 22 janvier 2003, 22 janvier 2003, 7 septembre 2003 et 8 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 11 décembre 2001, 28 février 2002, 26 mai 2002, 22 janvier 2003, 11 juillet 2003 et 8 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 38;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2005;

Vu le protocole n° 130/2 du 13 juillet 2005 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis n° 39.287/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de l'administration fédérale, il convient, à l'instar des réformes déjà apportées en matière de carrière pour les agents des niveaux B, C et D, de mettre en place une nouvelle carrière pour les agents du niveau 1;

Considérant que la gestion des ressources humaines est une des clés d'une organisation efficace et dynamique; qu'à cet effet, il importe d'assurer aux agents une carrière construite sur la performance et la qualité des prestations et de leur permettre de trouver, tout au long de leur parcours professionnel, une fonction qui puisse les valoriser pour le plus grand profit du service public;

Considérant, dans cette optique, que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir aux agents des perspectives de carrière claires et attractives;

Considérant que pour ce faire, l'idée centrale de la réforme de la carrière du niveau 1 est d'articuler ladite carrière autour de filières de métiers afin de valoriser l'acquisition des compétences et qu'il importe en conséquence de développer celles-ci par le biais de la formation continue;

Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires régissant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat du niveau 1 à la transformation ainsi décrite du niveau 1 en niveau A;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2003 et 8 juillet 2004, est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 11, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2004, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ».

Art. 3.Les articles 27 et 28, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2003 et 8 juillet 2004, sont abrogés.

Art. 4.A l'article 30, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2003 et 8 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er le mot « ministère » est remplacé par les mots « service public fédéral ou service public fédéral de programmation »;2° dans l'alinéa 5 les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ».

Art. 5.Dans l'article 31, § 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2003 et 8 juillet 2004, les mots « chefs d'établissements » sont remplacés par les mots « directeurs généraux d'un établissement ».

Art. 6.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 22 janvier 2003 et 8 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans § 1er, alinéa 1er, les mots « grade », « grades », « niveau 1 » et « ancienneté de grade » sont remplacés respectivement par les mots « classe de métier », « classes de métier », « niveau A » et « ancienneté de grade et de classe »;2° dans § 7, alinéa 1er, les mots « le rang et le traitement d'un ingénieur industriel-directeur (rang 13) » sont remplacés par les mots « l'échelle de traitement A31 »;3° dans § 7, alinéa 2, les mots « le traitement d'ingénieur industriel-directeur » sont remplacés par les mots « l'échelle de traitement A31 ».

Art. 7.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 8 juillet 2004, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ».

Art. 8.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IV du même arrêté : «

Art. 34bis.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de garçon de laboratoire (rang 40) sont nommés d'office au grade d' agent de laboratoire (rang 40).

Les agents nommés conformément au alinéa 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 9.Dans l'article 38 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les mots « 31 août 2004 » sont remplacés par les mots « 30 novembre 2004 ». CHAPITRE III. - Intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat dans les grades communs de niveau A du personnel de l'Etat

Art. 10.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, § 1er, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10F qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins onze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A32.

Les dispositions de l'article 10, §§ 2 à 4, sont applicables.

Art. 12.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint ou d'ingénieur industriel et dans la classe A1.

Art. 13.Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.

Art. 14.Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller adjoint et rémunérés dans l'échelle de traitement 10B obtiennent l'échelle de traitement 10C dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de douze ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller adjoint, et qui à la date du 30 novembre 2004 étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement 10C dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de douze ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint et dans la classe A1, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 15.Les agents anciennement revêtus du grade d'informaticien et rémunérés dans l'échelle de traitement 10C obtiennent l'échelle de traitement 10F dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de cinq ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Les agents anciennement revêtus du grade d'informaticien et rémunérés dans l'échelle de traitement 10F obtiennent l'échelle de traitement 10 G dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de neuf ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 16.Les grades suivants sont rayés : - conseiller adjoint - ingénieur industriel - informaticien - ingénieur industriel - directeur

Art. 17.Les agents visés aux articles 10, 21 et 22 sont affectés par Nous à une filière de métiers, sur proposition du ministre concerné, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Pour établir sa proposition, chaque ministre recueille l'avis du président du comité de direction du service public fédéral concerné; pour le Ministère de la Défense il recueille l'avis du secrétaire général, pour les établissements scientifiques qui ne dépendent pas du service public fédéral de programmation Politique scientifique il recueille l'avis du directeur général d'établissement. Le président du comité de direction, le secrétaire général ou le directeur général d'établissement, selon le cas, recueille l'accord de l'agent, du supérieur hiérarchique de celui-ci et du service d'encadrement personnel et organisation ou du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation.

Au cas où l'accord de l'agent fait défaut, à la demande de celui-ci, le dossier est transmis au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci prend attitude, s'il y échet, à l'occasion de l'accord visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 18.Par dérogation à l'article 76, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les inscriptions aux formations certifiées au niveau A ne produisent leurs effets qu'à partir du 1er août 2005.

Art. 19.Par dérogation à l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents intégrés au 1er décembre 2004 dans la classe A1 ou A2 remplissent les conditions d'ancienneté pour être promus dans la classe A3 dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de six ans résultant de l'ancienneté acquise dans les classes A1 et A2 ainsi que celle résultant de l'application de l'article 10, § 2, du présent arrêté.

Art. 20.Les sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies.

Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats sont censés être lauréats d'une sélection comparative à une classe de métiers correspondant au grade rayé, selon les modalités fixées par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 21.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 20 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection d'accession ou d'un concours d'accession au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 22.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 20 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 23.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, SELOR organise les sélections comparatives aux grades repris dans la colonne 1 du tableau repris à l'article 10 du présent arrêté. Les lauréats bénéficient des dispositions de l'article 22 du présent arrêté.

Art. 24.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date du 30 novembre 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.

Art. 25.Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date du 30 novembre 2004 restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.

Les nominations qui résultent des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 30 novembre 2004. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont nommés dans la classe correspondante.

Art. 26.Les stages et les recours concernant le stage en cours à la date du 30 novembre 2004 sont poursuivis sur la base des dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 27.Les articles 46 et 50, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, restent applicables pour le niveau A.

Art. 28.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 4 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les agents de l'Etat chargés de fonctions supérieures dans le niveau A à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans un grade rayé sont chargés de fonctions supérieures dans la classe correspondante.

Les agents visés à l'alinéa 1er perçoivent dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté l'allocation visée à l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 29.Les dispositions réglementaires applicables dans les services publics fédéraux sont également applicables dans les ministères aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation.

Dans les mêmes services, les dispositions du titre Ier de l'arrêté du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, relatives aux agents de niveau 1 sont applicables aux agents de niveau A.

Art. 30.Les membres du personnel engagés par contrat de travail et qui, à la date du 30 novembre 2004 sont rémunérés conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement dans laquelle leur rémunération est calculée jusqu'au terme du contrat ainsi établi.

Art. 31.L'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 11 décembre 2001, 28 février 2002, 26 mai 2002, 22 janvier 2003, 11 juillet 2003 et 8 juillet 2004, est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2004, à l'exception de l'article 8, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des cadres organiques des établissements scientifiques concernés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, et l'article 9, qui entre en vigueur le 30 avril 2004.

Art. 33.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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