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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 17 juillet 2006

Arrêté royal pris en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970

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service public federal securite sociale
numac
2006022531
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17/07/2006
prom.
01/07/2006
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eli/arrete/2006/07/01/2006022531/moniteur
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 6, 8°, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 9 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2006;

Vu l'avis 39.896/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1°le Fonds : le Fonds des maladies professionnelles; 2° employeur : l'employeur qui occupe le stagiaire;3° l'arrêté royal du 21 septembre 2004 : l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires.

Art. 2.Si l'employeur fait appel, pour l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires, au conseiller en prévention-médecin du travail du service compétent pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement, conformément à l'article 7bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, le Fonds intervient dans les frais de l'évaluation de santé qui incombent à l'employeur conformément au même arrêté.

Le Fonds prend en charge un tiers du montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail s'il s'agit d'une évaluation de santé obligatoire conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004.

Art. 3.§ 1er. Le montant de la prise en charge est payé directement par le Fonds aux services concernés pour la prévention et la protection au travail. § 2. Ces services envoient à cet effet mensuellement une facture par voie électronique au Fonds.

Cette facture contient au moins les données suivantes : 1° le nom du service pour la prévention et la protection au travail;2° la date de la facture;3° la référence de la facture;4° par établissement d'enseignement, les prestations d'évaluation de santé effectuées conformément à l'arrêté royal du 21 septembre 2004. § 3. Cette facture est accompagnée d'une liste de données par établissement d'enseignement qui contient pour chaque stagiaire au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'établissement d'enseignement;2° le nom et le prénom du stagiaire;3° le numéro du registre national du stagiaire;4° la date de naissance du stagiaire;5° l'orientation ainsi que la fonction/l'activité du stagiaire;6° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le cas échéant le numéro d'entreprise du premier employeur du stagiaire;7° si l'établissement d'enseignement a reçu de l'employeur une analyse des risques auxquels le stagiaire pourrait être exposé;8° si l'employeur a fait appel, conformément à l'article 7bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, au conseiller en prévention-médecin du travail du service compétent pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement;9° le nom et le numéro de téléphone du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur du stagiaire;10° la date de début du premier stage;11° la durée totale de la période de stage pendant l'année scolaire en cours;12° la date de la dernière évaluation de santé du stagiaire (le cas échéant);13° la date de l'évaluation de santé du stagiaire par le service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur de l'établissement d'enseignement. Cette liste de données est mise à la disposition des services concernés pour la prévention et la protection au travail par l'établissement d'enseignement. § 4. Le Fonds fixe les modalités concrètes pour l'échange électronique de ces données de facturation.

Art. 4.Afin de vérifier le bien-fondé de la prise en charge, le Fonds peut demander à l'établissement d'enseignement du stagiaire de prendre connaissance du formulaire pour l'évaluation de santé visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004.

Si l'absence du bien-fondé est constatée, le Fonds peut décider d'une manière autonome de refuser la prise en charge.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 6.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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