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Arrêté Royal
publié le 29 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012842
pub.
29/09/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 décembre 2007 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86350/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

En dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 5 de cette convention collective de travail ne s'appliquent pas à la SA Celanese ni aux employés qu'elle occupe.

Art. 2.Dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" un article 6bis avec le texte suivant est inséré : « A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues est octroyée aux organisations représentatives des travailleurs. Cette allocation de fonctionnement est répartie sous les organisations représentatives des travailleurs selon la clé de répartition qui était applicable jusqu'à présent pour l'allocation de fonctionnement. Ils peuvent affecter cette allocation de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 100 EUR par syndiqué et par an.

A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues est également octroyée aux organisations représentatives des employeurs.

L'exécution pratique de ces dispositions est fixée par le conseil d'administration du fonds. ».

Art. 3.Dans les mêmes statuts un article 7quinquies est inséré avec le texte suivant : « Le secteur fournit en 2007 et 2008 un effort supplémentaire en matière de formation, qui est réalisé par le versement au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente.

Pour les années 2007 et 2008 en vertu de la convention collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2007, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par CEFRET-employés.

La preuve des frais exposés en 2007 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2008. Pour les formations réalisées en 2008, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2009.

Le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée. »

Art. 4.L'article 14, littera c) des mêmes statuts est complété par le texte suivant : « A partir du 1er janvier 2007 cette cotisation est diminuée de 0,30 p.c. et est ainsi fixée à 1,15 p.c.. En outre, la perception de cette cotisation de 1,15 p.c. est suspendue à partir de la même date pour 8 trimestres à raison de 0,15 p.c.. Dès lors, cette cotisation est égale à 1 p.c. pour les années 2007 et 2008. »

Art. 5.L'article 14, littera d) des mêmes statuts est complété par le texte suivant : « A partir du 1er janvier 2007 la cotisation perçue pour les années 2007 et 2008 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires.

Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10 p.c. est perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7quinquies à partir du 1er janvier 2007 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2007 et 2008 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires. »

Art. 6.L'article 17, littera a) des mêmes statuts est complété par le texte suivant : « Pendant les années 2007 et 2008 la perception de cette cotisation est suspendue. »

Art. 7.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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