Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 31 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012882
pub.
31/07/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 octobre 2007 Formation permanente (Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro 86131/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Formation permanente

Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les employés correspondant sur base annuelle à 0,70 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les employés de l'entreprise. § 2. A partir du 1er janvier 2008, l'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les employés correspondant sur base annuelle à 0,90 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les employés de l'entreprise. § 3. Cette augmentation du volume de formation professionnelle à partir du 1er janvier 2008 vise à répondre à l'obligation du secteur de réaliser des efforts suffisants en matière de formation telle qu'elle découle de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 3.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoit l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 12 septembre 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le bilan social.

Commentaire paritaire : L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 0,70 p.c. / 0,90 p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des employés.

Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.

Cette quantité du temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802 et 5812.

Pour la notion de formation professionnelle, nous référons également à la définition dans le bilan social. Toute formation professionnelle, interne ou externe, sous forme de séminaire, "on the job" ou utilisant de nouvelles techniques didactiques entre en ligne de compte.

Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail puisque l'employé est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE III. - Formation

Art. 4.Pendant les années 2007-2008, l'IFP consacrera 0,20 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. Trois quarts de ce pourcentage, c'est-à-dire 0,15 p.c. des salaires bruts, sera consacré par le secteur à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi des groupes à risques. CHAPITRE IV. - Définition des groupes à risque

Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les travailleurs licenciés; - les handicapés; - les allochtones; - les apprentis industriels. CHAPITRE V. - Calcul de l'obligation théorique d'embauche de jeunes par une convention de premier emploi pour le secteur

Art. 6.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs et plus, occupaient 55 233 travailleurs au 30 juin 2006.

Sur base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 657 personnes. CHAPITRE VI. - Efforts pour les groupes à risque

Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2007-2008 : - le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans; - le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an; - la formation de demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. CHAPITRE VII. - Financement IFP

Art. 8.A partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée, la cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 p.c. des salaires. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est d'application pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2005 relative à la formation permanente conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mai 2006 (Moniteur belge du 7 septembre 2006).

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^