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Arrêté Royal
publié le 17 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire après licenciement dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012109
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17/11/2014
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1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire après licenciement dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire après licenciement dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Paiement d'une indemnité complémentaire après licenciement dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119888/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries"

Art. 2.Par "petites boulangeries et pâtisseries" on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).

Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, la pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.

Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X. Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours civils obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de cet article au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. CHAPITRE III. - Régime général

Art. 3.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 1er, à l'exception des "petites boulangeries et pâtisseries".

Art. 4.En cas de licenciement par l'employeur en application de l'article 61 de la loi relative aux contrats de travail, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 5.L'indemnité complémentaire s'élève à 5,79 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.

Art. 6.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après la fin du contrat ou après la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période égale à :

Dienstjaren Années de service

Bestaanszekerheid (in kalenderdagen) Sécurité d'existence (en jours civils)

- 1 jaar/an

0

1

7

2

14

3

14

4

21

5

21

6

28

7

28

8

35

9

35

10

42

11

42

12

49

13

49

14

56

15

56

16

63

17

63

18

70

19

70

20

77

21

77

22

84

23

84

24

91

25

91

26

98

27

98

28

105

29

105

30

112

31

112

32

119

33

119

34

126

35

126

36

133

37

133

38

140

39

140

40

147

41

147

42

154

43

154

44

161

45

161


Art. 7.§ 1er. Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise. § 2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave ou dans le cadre de la pension de l'ouvrier.

Art. 8.Les entreprises concernées par le présent chapitre peuvent récupérer partiellement le coût de ce régime auprès du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie" selon les modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie". CHAPITRE IV. - Régime applicable aux "petites boulangeries et pâtisseries"

Art. 9.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des "petites boulangeries et pâtisseries" ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 10.En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie".

Art. 11.L'indemnité complémentaire s'élève à 5,79 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.

Art. 12.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après la fin du contrat ou après la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période fixée à :

Dienstjaren Années de service

Bestaanszekerheid (in kalenderdagen) Sécurité d'existence (en jours civils)

- 10

0

10 < 15

21

15 < 20

42

20 en meer/et plus

56


Art. 13.§ 1er. Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise. § 2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave ou dans le cadre de la pension de l'ouvrier.

Art. 14.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social et de garantie à cette fin. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 26 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire après licenciement dans les boulangeries et pâtisseries, enregistrée sous le numéro 107055/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 19 mars 2013).

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Les parties examineront dans quelle mesure cette indemnité complémentaire doit être imputée sur le coût du licenciement qui découle des nouvelles dispositions légales et adapteront la présente convention collective de travail au plus tard le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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