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Arrêté Royal
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203783
pub.
13/11/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, modifiant la convention collective de travail du 27 août 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 11 décembre 2013 Modification de la convention collective de travail du 27 août 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119805/CO/225)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des institutions et internats ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 27 août 2013 est remplacé par le texte suivant : "

Art. 2.§ 1er. La présente convention n'est pas applicable aux employés qui travaillent comme surveillant-éducateur dans un internat ou comme collaborateur administratif. § 2. La présente convention n'est pas applicable dans les hautes écoles à condition que la haute école dispose d'un régime propre de prime de fin d'année, ou applique un autre régime équivalent.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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