Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 17 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203818
pub.
17/11/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Primes pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119882/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi

Art. 2.Prime de froid Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire : - de 5 p.c. lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8° C; - de 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Art. 3.Prime pour travail de nuit Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 p.c.. Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

Art. 4.Prime du week-end § 1er. A partir du 1er janvier 2014, une prime de 2,97 EUR est octroyée à l'ouvrier qui fournit au cours du week-end un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures. § 2. Les entreprises qui octroient déjà une prime équivalente ou supérieure à la prime du week-end sectorielle, peuvent remplacer la prime d'une manière équivalente, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise. § 3. Cette prime est rattachée à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013) et enregistrée sous le numéro 106422/CO/118.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^