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Arrêté Royal du 01 juillet 2016
publié le 20 juillet 2016

Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011307
pub.
20/07/2016
prom.
01/07/2016
ELI
eli/arrete/2016/07/01/2016011307/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er JUILLET 2016. - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées : 1° NBN B 21-101/A1 Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément national à la NBN EN 1917:2002;2° NBN B 21-106/A1 Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - Complément national à la NBN EN 1916:2002.

Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11).

Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 449:1964 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1965;2° NBN 45:1971 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;3° NBN 45/A1:1973 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 janvier 1974;4° NBN 45/A2:1992 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 novembre 1992;5° NBN 546:1960 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;6° NBN 652:1965 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;7° NBN 693:1967 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 octobre 1967;8° NBN 751:1968 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;9° NBN 761-01:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;10° NBN 761-02:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;11° NBN 761-03:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;12° NBN 761-04:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;13° NBN 761-05:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;14° NBN 761-06:1969 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;15° NBN 824-01:1971 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;16° NBN 860-01:1971 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;17° NBN 860-02:1971 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;18° NBN C 15-101-5:1989 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;19° NBN C 15-106:1982 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1983;20° NBN C 20-002:1979 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;21° NBN C 27-201:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;22° NBN C 27-202:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;23° NBN C 27-203:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;24° NBN C 32-132:1980 9e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;25° NBN C 32-132/A1:1985 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;26° NBN C 32-132/A2:1992 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;27° NBN C 32-132/A3:1995 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;28° NBN C 32-132/A4:2004 9e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 décembre 2004;29° NBN C 32-132/A5:2006 9e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;30° NBN C 42-504:1982 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1983;31° NBN C 51-002:1978 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;32° NBN C 51-002/A1:1984 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;33° NBN C 51-201:1977 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;34° NBN C 60-001:1987 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;35° NBN C 61-111:1977 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;36° NBN C 61-111/A1:1983 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;37° NBN C 61-111/A2:1988 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;38° NBN C 61-111/A3:1989 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989;39° NBN C 61-111/A4:1993 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;40° NBN C 61-111/A5:1999 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;41° NBN C 61-113:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;42° NBN C 61-113/A1:1988 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;43° NBN C 63-021:1977 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;44° NBN C 63-439-40:1990 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;45° NBN C 90-101:1973 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 janvier 1974;46° NBN C 90-102:1985 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 décembre 1985;47° NBN C 92-210:1981 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;48° NBN C 92-210/A1:1982 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;49° NBN T 41-010:1977 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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