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Arrêté Royal
publié le 03 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201883
pub.
03/08/2016
prom.
--
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1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 26 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128511/CO/341) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle a pour but de permettre l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise aux membres du personnel de ces entreprises qui répondent à la réglementation en vigueur relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ainsi qu'aux dispositions particulières énumérées à l'article 3 de la présente convention.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : 1° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;2° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014. CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge

Art. 3.Les règles de ce régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise s'appliquent aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sauf en cas de licenciement pour motif grave.

La condition d'âge susmentionnée doit être remplie non seulement dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 mais aussi au moment de la fin du contrat de travail.

La condition de carrière est déterminée de la manière suivante : 1° 40 ans pour les employés hommes;2° 31 ans pour les employées femmes. La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, pour les travailleurs femmes, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33 ans à partir du 1er janvier 2017.

La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Les modalités générales d'application de ce régime de chômage avec complément d'entreprise sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.L'employeur ne sera tenu au paiement du complément d'entreprise que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis notifié par l'employeur (ou l'indemnité de rupture) dont la durée a été calculée conformément aux dispositions de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire de prépension prévu à l'article 5 de la convention collective n° 17 précitée est porté à 85 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 7.Pour les travailleurs qui bénéficient d'une réduction des prestations (à mi-temps ou 4/5) depuis au maximum 5 ans et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à la suite immédiate de cette période de réduction des prestations, la rémunération nette de référence est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail, qui correspond au régime de travail avant la prise du crédit-temps, en tenant compte du plafond salarial prévu dans la convention collective de travail n° 17.

A l'issue de ce calcul, le revenu brut du chômeur avec complément d'entreprise (allocation de chômage et complément d'entreprise) ne peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération et allocation d'interruption) durant la période de crédit-temps ou de diminution de carrière.

Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront encore fixées au niveau des entreprises.

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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