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Arrêté Royal
publié le 12 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la constitution d'un plan social de secteur

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201180
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12/09/2006
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1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la constitution d'un plan social de secteur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la constitution d'un plan social de secteur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 16 juin 2003 Constitution d'un plan social de secteur (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67731/CO/127) Exposé préalable La Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, ont conclu le 19 novembre 2002 un protocole d'accord relatif à la constitution d'un fonds de pension sectoriel. La constitution du fonds de pension sectoriel est inspirée du projet de loi relatif aux pensions complémentaires (la loi Vandenbroucke).

En exécution de ce protocole d'accord, des travaux ont démarré afin de constituer un plan social de pension sectoriel dans le secteur du commerce de combustibles. Ces préparatifs ont été pris dans l'attente de l'approbation définitive de la loi relative aux pensions complémentaires. Un texte de règlement de prévoyance a notamment été élaboré pour le plan social de secteur pour les employeurs et travailleurs qui ressortissent à la (sous-)commission paritaire précitée.

Puisque la loi relative aux pensions complémentaires et le régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après nommé "loi sur les pensions complémentaires") ont été approuvés2 le 28 avril 2003, les membres soussignés de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale désirent conclure la présente convention collective de travail afin d'approuver la constitution du plan social de pension sectoriel (avec entre autres le règlement de prévoyance).

Article 1er.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles en Flandre orientale.

Art. 2.Plan social de pension sectoriel Dans le cadre de la loi susmentionnée du 28 avril 2003, les parties soussignées décident de constituer un plan de pension sectoriel. Ainsi qu'il l'a déjà été commenté dans l'exposé préalable de la présente convention collective de travail, les organisations patronales et ouvrières représentatives de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles en Flandre orientale ont déjà pris une décision à cet effet et ont dans ce cadre déjà conclu un protocole d'accord le 19 novembre 2002.

Cette convention collective de travail est conclue en particulier dans le cadre de l'article 10, § 2 de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003, car il s'agit en particulier d'un plan social de pension sectoriel. Ce plan de pension social bénéficie du statut particulier, stipulé dans l'article 1762, 4bis du Code des taxes assimilées aux timbres et dans l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la garantie préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), puisqu'il répond aux conditions légales suivantes : 1) L'engagement de pension s'applique à tous les salariés.2) Il y a un engagement de solidarité lié à l'engagement de pension.3) Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et il sera demandé au Roi de déclarer cette convention collective de travail de force obligatoire.

Art. 3.Organisateur L'organisateur du plan social de pension sectoriel est le "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles", fondé le 1er avril 1974.

Art. 4.Fonds de pension Le fonds de pension, chargé de l'exécution de l'engagement de pension est l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles", fondé le 25 février 2003, dont les statuts ont été publiés dans les annexes du Moniteur belge du 13 juin 2003.

La possibilité d'opting out n'est pas prévue.

Cependant la possibilité est offerte aux employeurs et salariés qui ressortissent de la (sous-) commission paritaire précitée et auprès desquels - à la validation de la présente convention collective de travail - il était déjà prévu une pension complémentaire au moins équivalente, de garder cette dernière. Ce dernier engagement de pension ne peut continuer qu'à condition que, pour ces salariés, la contribution pour l'engagement de solidarité (les 4,4 p.c. comme spécifié pour l'obtention de l'exemption de taxe sur les contrats d'assurances) soit versée dans le fonds de solidarité, comme mentionné ci-dessous (article 8).

Le fonds de solidarité sera géré par l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles".

Art. 5.Règlement de pension Le règlement de pension relatif au plan social de pension sectoriel pour les employeurs et les salariés qui ressortissent à la Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles en Flandre orientale, ajouté comme annexe 1ère ("Règlement de prévoyance pour le plan social de secteur pour les employeurs et les salariés qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles") à cette convention collective de travail, est approuvé par les parties soussignées.

Art. 6.Règles en matière de gestion La gestion de l'engagement est confiée par les parties soussignées à l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" susmentionnée. Cette ASBL contracte dans ce cadre une obligation de moyens.

L'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" gèrera l'engagement en "bon père de famille". A cet effet, l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" veillera à ce que les garanties qui doivent être données conformément à la législation sur les pensions complémentaires, soient préservées au maximum en les couvrant par des contrats d'assurances auprès des assureurs agréés.

Art. 7.Solidarité Un engagement de solidarité est lié au régime de pension. Dans ce cadre, les parties conviennent d'élaborer le contenu du règlement de solidarité, l'engagement de solidarité et son financement dans une convention collective de travail séparée, dès que les arrêtés royaux, comme mentionné dans l'article 45, § 1er, de la loi sur les pensions complémentaires, seront en vigueur.

Les parties soulignent qu'il ne sera pas possible pour les employeurs d'organiser eux-mêmes l'engagement de solidarité.

La personne juridique chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité est l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" précitée.

Art. 8.Engagement de solidarité Les parties décident d'affecter 4,215 p.c.5 contributions versées dans le cadre du plan de pension social au financement de l'engagement de solidarité, lequel fait partie de ce plan social de pension sectoriel.

Cette contribution sera utilisée pour financer un certain nombre de prestations de solidarité afin de pouvoir constituer un engagement de pension pendant certaines périodes d'inactivité et afin de pourvoir une indemnité en cas de perte de revenus.

Comme déjà mentionné dans l'article 7 de la présente convention collective de travail, les parties conviennent d'élaborer et de régler l'engagement de solidarité, dès que les arrêtés royaux, mentionnés dans l'article 45, § 1er de la loi sur les pensions complémentaires, seront en vigueur.

Art. 9.Départ L'organisateur informera par écrit l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" en cas de départ d'un affilié. Cette communication se fera en principe quatre fois par an, c'est-à-dire en janvier, avril, juillet et octobre.

Par la présente, les parties conviennent explicitement que la communication peut se faire plus tard, sur base de l'article 31, § 2 de la loi sur les pensions complémentaires, mais au plus tard dans l'année qui suit la mise au courant de l'organisateur du départ de l'affilié.

L'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" communiquera par écrit à l'affilié au plus tard 30 jours après la communication précitée, les éléments suivants : - le montant des réserves acquises, éventuellement complété jusqu'aux montants minimums garantis dans l'article 24 de la loi sur les pensions complémentaires; - le montant des prestations acquises; - une des options suivantes dont dispose l'affilié : 1) transférer les prestations acquises à l'institution de pension soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail (au cas où il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur) soit de la nouvelle personne juridique6 - composée paritairement - de laquelle ressort l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, et ce au cas où il est affilié à l'engagement de pension de cette personne juridique;2) transférer les prestations acquises à une institution de retraite qui distribue le bénéfice total entre les affiliés au prorata de leurs réserves, et qui limite les frais selon les règles déterminées par le Roi;3) laisser les prestations acquises auprès du fonds de pension7. L'affilié doit informer le fonds de pension de son choix dans les 30 jours de cette communication. A défaut, l'affilié est supposé avoir opté pour la dernière option (numéro 3).

Le fonds de pension doit faire le nécessaire pour que le choix des affiliés soit réalisé dans les 30 jours.

Art. 10.Affiliation Si, au moment de l'affiliation, l'affilié désire transférer des réserves acquises en vertu de son ancienne carrière au fonds de pension sectoriel pour le commerce de combustibles, et ce conformément à la loi sur les pensions complémentaires, ces réserves seront gérées séparément auprès de ce fonds de pension. Pour ces réserves, une garantie d'intérêt est prévue conformément aux dispositions légales en cette matière.

Art. 11.Modalités d'encaissement Comme convenu dans le protocole d'accord du 19 novembre 2002, il sera transféré dans le courant de l'année 2003, 1.250.000 EUR provenant des réserves du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" vers l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles". Cette somme servira au financement des contributions personnelles et patronales au profit des affiliés. Ainsi qu'il est stipulé dans le règlement de prévoyance, il sera affecté de cette somme pour l'année 2003, 3 p.c. du salaire de chaque affilié à ceux-ci.

A partir du 1er janvier 2004, le fonds de pension encaissera effectivement les contributions : - contributions personnelles : 1 p.c. du salaire, comme spécifié dans le règlement de prévoyance; - contributions patronales : 2 p.c. du salaire comme spécifié dans le règlement de prévoyance.

Comme précisé dans l'article 8 de la présente convention collective de travail, 4,215 p.c. de ces contributions patronales et personnelles seront affectés au financement de l'engagement de solidarité.

Les contributions personnelles et patronales précitées sont encaissées par l'Office national de sécurité sociale et sont versées trimestriellement à l'organisateur. L'organisateur versera sans délai au fonds de pension les contributions personnelles et patronales reçues. Les contributions pour les salariés - pour lesquels au moment de la validation du plan de pension sectoriel il était déjà prévu une pension complémentaire au moins équivalente et dont l'exécution ne se fait pas par l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles", comme spécifié dans l'article 4 de la présente convention collective de travail - seront remboursées aux employeurs concernés par l'organisateur, après déduction de la contribution pour l'engagement de solidarité, laquelle sera versée par l'organisateur à l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles".

Art. 12.Disposition transitoire Les parties sont conscientes que la présente réglementation relative à la constitution d'un plan social de secteur peut encore être complétée et modifiée.

Par conséquent, les parties donnent explicitement pouvoir à l'organisateur de modifier le règlement de prévoyance pour le plan social de pension sectoriel pour les employeurs et les salariés qui ressortissent à la (Sous-)commission paritaire pour le commerce de combustibles conformément à la nouvelle réglementation, aux arrêtés royaux qui doivent encore être pris à ce sujet, et à la demande de l'Office de contrôle des assurances. De plus, l'organisateur peut adapter le règlement de prévoyance précité en tenant compte des nécessités pratiques comme entre autres la procédure pratique d'encaissement et la base de données.

Art. 13.Entrée en vigueur et modalités de résiliation Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être terminée moyennant un préavis de six mois, lequel doit être notifié par lettre recommandée adressée au président de la (sous-)commission paritaire.

Préalablement à la résiliation de cette convention collective de travail, la (sous-)commission paritaire doit prendre la décision de résilier le régime de pension sectoriel. Cette décision n'est valable que si elle est prise conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la constitution d'un plan social de secteur Règlement de prévoyance pour le plan social de secteur social pour les employeurs et les salariés qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles REGLEMENT DE PREVOYANCE exécuté par l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" HISTORIQUE

Article 1er.La Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles en Flandre orientale, ont conclu le 19 novembre 2002 un protocole d'accord relatif à la constitution d'un fonds de pension sectoriel. La constitution du fonds de pension sectoriel est inspirée du projet de loi relatif aux pensions complémentaires (la loi Vandenbroucke).

L'article 3 du protocole d'accord susmentionné stipule que les modalités d'exécution du fonds de pension sectoriel seront déterminées par le conseil d'administration du fonds social.

Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la constitution d'un plan sectoriel de pension, l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" a été créée le 25 février 2003, dont le conseil d'administration est composé des membres du conseil d'administration du fonds social. Cette ASBL opèrera en tant qu'exécutant du plan de pension sectoriel et est entre autres chargée d'élaborer les modalités d'application et d'exécution du plan de pension sectoriel.

Puisque le 28 avril 2003 la loi relative aux pensions complémentaires et le régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale1 a été approuvée, les membres de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale peuvent approuver la constitution du plan social de secteur et ensuite le régler.

CHAMP D'APPLICATION

Art. 2.Le présent règlement s'applique à tous les employeurs et salariés qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Les salariés qui font partie du champ d'application du présent règlement, et sans préjudice d'autres conditions, seront automatiquement affiliés au présent règlement dès qu'ils/elles atteignent l'âge de 18 ans, c'est-à-dire dès le début du mois de leur anniversaire.

DEFINITIONS Art. 3. 3.1. Par affilié s'entend : tout salarié qui répond à l'article 2 du présent règlement. 3.2. Engagement de pension : l'engagement d'une pension complémentaire par l'organisateur au profit des affiliés et/ou à leurs ayants droits. 3.3. Organisateur : le "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles". 3.4. Engagement de type "contributions fixées" : l'engagement de paiement au fonds de pension de contributions fixées au préalable pour financement de l'engagement. 3.5. Fonds de pension : l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" chargée de l'exécution de l'engagement de pension. 3.6. Engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droits. 3.7. Règlement de solidarité : le règlement dans lequel les droits et les obligations de l'organisateur, de l'employeur et des affiliés, les conditions d'affiliation et les règles au sujet de l'exécution de l'engagement de solidarité sont déterminés. 3.8. Loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. 3.9. Office de contrôle des assurances : l'établissement public fondé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 3.10. La date normale de pension est le premier jour du mois qui suit le 65ième anniversaire de l'affilié. 3.11. La date effective de pension est le premier jour du mois qui suit l'arrêt du service actif de l'affilié et auquel l'affilié prend effectivement sa pension avant la date normale de pension. 3.12. Par le salaire de l'affilié, on entend : le salaire horaire multiplié par le nombre d'heures prestées sur base mensuelle, y compris les primes qui, suite à une convention collective de travail, sont attribuées, afférentes au mois. 3.13. L'année d'affiliation est l'année dans laquelle l'affilié a été affilié au présent règlement de prévoyance. 3.14. Le return annuel du fonds de pension est égal au rendement net des actifs du fonds de pension procuré par les revenus de l'année, à savoir les intérêts et dividendes, les plus et moins values réalisées, après déduction de tous les frais d'administration et de tous les impôts de l'année.

Le return annuel est déterminé au 31 décembre de l'année.

Lorsqu'un affilié part dans le courant de l'année à cause d'une mise à la pension ou d'un arrêt du contrat de travail ou en cas de décès, le return pour l'année en cours sera fixé comme la moyenne arithmétique des returns annuels du fonds de pension, calculée à partir de l'année d'affiliation de l'affilié. 3.15. Les prestations acquises sont les engagements de prévoyance à chaque moment à l'égard de l'affilié. Les prestations acquises pour le volet "pension" sont égales aux réserves acquises comme stipulées à l'article 14, majorées éventuellement pour répondre à la garantie de rendement comme stipulé à l'article 12. 3.16. Les actifs sont les affiliés qui sont en service dans le cadre d'une convention de travail. 3.17. Les rentiers sont des ayants droits d'une rente en cours qui ont opté pour une conversion de capital de pension en rente, conformément au présent règlement. 3. 18.Les démissionnaires sont des salariés qui ne ressortissent plus de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, qui peuvent encore faire valoir des droits acquis au moment de la pension ou du décès. 3.19. La loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est la loi relative à l'institution d'un régime par lequel les salaires, rémunérations, pensions, allocations et interventions à charge du trésor public, certaines allocations sociales, les plafonds de salaires dont on doit tenir compte pour le calcul de certaines contributions de la sécurité sociale des ouvriers, ainsi que les obligations sociales imposées aux indépendants, sont liés à l'indice des prix à la consommation. 3.20. Le taux de référence maximal est le taux de référence pour des activités d'assurance de longue durée qui est déterminé par des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

EXECUTION ENGAGEMENT DE PENSION

Art. 4.L'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles".

Le fonds de pension a pour mission d'organiser l'activité de prévoyance pour les salariés des membres qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale. En fonction de cette activité de prévoyance, le fonds de pension : a) Organisera une institution de prévoyance uniquement au profit des salariés et anciens salariés des membres2 et de leurs ayants droits.b) Gérera les avoirs dont elle disposera, et fera tous les actes de disposition, d'administration et de gestion, y compris les modes d'investissement afin de faire fructifier ses avoirs.c) Assurera, pour compte de chaque membre, le paiement des engagements en exécution du règlement de prévoyance, dans la mesure des moyens mis à sa disposition. Les interventions et services du fonds de pension, se font selon les caractéristiques et moyens comme il est précisé dans le présent règlement de prévoyance.

Les revenus du fonds de pension comprennent : 1) Les contributions (patronales + personnelles) qui seront versées, comme il est réglé dans le règlement de prévoyance.2) Les réserves transférées d'autres fonds de pension, entreprises d'assurances et fonds sociaux.3) Les revenus des avoirs de l'association.4) Les donations et legs éventuels.5) Les entrées diverses. L'ensemble de ces revenus est destiné aux divers engagements du fonds de pension.

Il n'y a pas de possibilité d'"opting out".

Les employeurs et salariés qui ressortissent au champ d'application de la (sous)-commission paritaire susmentionnée et pour lesquels - à la validation de la convention collective de travail qui instaure le plan social du secteur - il y a déjà une pension complémentaire au moins équivalente3, sont autorisés à garder cette dernière. Cet engagement de pension peut continuer pour autant que la contribution pour l'engagement de solidarité au profit de ces salariés (c'est-à-dire le 4,4 p.c. comme défini pour obtenir l'exemption de la taxe sur les contrats d'assurance) soit versée au fonds de solidarité, comme défini ci-après (article 21).

Le fonds de pension est administré par le conseil d'administration qui est composé paritairement d'une part des mandataires qui représentent les employeurs4 et d'autre part des mandataires qui représentent le personnel ou l'ancien personnel des employeurs5.

Art. 5.Obligation de fournir des renseignements Le texte du présent règlement de prévoyance est procuré par l'organisateur à l'affilié sur simple demande de ce dernier.

TRANSPARENCE

Art. 6.Rapport annuel Le fonds de pension établira annuellement un rapport au sujet de la gestion de l'engagement de pension et le mettra à la disposition de l'organisateur. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur communiquera ce rapport à l'affilié.

Le rapport contiendra de l'information sur les éléments suivants : - le mode de financement de l'engagement de pension et les changements structurels de ce financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle on tient compte des aspects sociaux, éthiques et d'environnement; - le rendement des investissements; - la structure des frais; - le cas échéant, la répartition des bénéfices.

CONTRIBUTIONS

Art. 7.L'engagement de pension est un engagement de type "contributions fixes". Dans les contributions qui sont fixées par les articles ci-après, sont comprises celles nécessaires au financement des engagements de solidarité. Ce financement tient compte des dispositions concernant l'exemption de la taxe sur les contrats d'assurance, comme stipulé dans l'article 21 du présent règlement de prévoyance.

Art. 8.Contributions personnelles Les contributions personnelles des salariés sont fixées à 1 p.c. du salaire, comme défini dans l'article 3.12 du présent règlement de prévoyance.

Art. 9.Contributions patronales La contribution patronale s'élève à 2 p.c. du salaire, comme défini dans l'article 3.12 du présent règlement de prévoyance.

Art. 10.Transfert fonds social Dans l'article 2, § 1er de l'accord de protocole susmentionné du 19 novembre 2002, il a été convenu qu'une partie des réserves du "Fonds social pour les entreprises du commerce des combustibles" sera au fur et à mesure transférée au fonds de pension, plus précisément 1.250.000 EUR. Cette somme servira au financement des contributions personnelles et patronales. Comme précisé dans la convention collective de travail par laquelle le présent règlement de prévoyance est instauré. Il sera affecté de cette somme de 1 250 000 EUR, pour l'année 2003, 3 p.c. du salaire de chaque affilié à ceux-ci.

Art. 11.Modalités Les contributions personnelles et patronales susmentionnées seront encaissées par l'Office national de sécurité sociale et transférées chaque trimestre à l'organisateur. L'organisateur transférera sans délai les contributions personnelles et patronales au fonds de pension. Les contributions au profit des salariés - pour lesquels au moment de la validation du plan de pension sectoriel il existait déjà une pension complémentaire au moins équivalente, comme décrite dans l'article 4 du présent règlement - seront remboursées par l'organisateur aux employeurs concernés, après retenue de la contribution pour l'engagement de solidarité, laquelle sera versée par l'organisateur à l'ASBL "Fonds de pension pour le commerce de combustibles".

Etant donné que les contributions pour 2003 seront financées par le fonds social (article 10), les contributions personnelles et patronales ne seront effectivement encaissées qu'à partir de 2004.

DROITS - GARANTIE DE RENDEMENT RESERVES ACQUISES - PRESTATIONS

Art. 12.Droits - Garantie de rendement 12.1. Contributions patronales Après une année d'affiliation au présent règlement de prévoyance, l'affilié a droit à des prestations constituées des contributions patronales. Ces prestations sont égales aux réserves acquises, éventuellement ajustées en tenant compte de la garantie de rendement dont il est référé ci-après.

Après une année d'affiliation il a, au moment de son départ, à sa retraite ou en cas d'arrêt de l'engagement de pension, au moins droit à la partie de ces contributions qui n'a pas été utilisée pour la couverture des frais limités à 5 p.c. des contributions patronales et personnelles, capitalisée au taux de référence maximal diminué de 0,5 p.c. 12.2. Contributions personnelles L'affilié a immédiatement droit aux prestations qui sont composées des contributions personnelles. Ces prestations sont les réserves acquises, éventuellement ajustées en tenant compte de la garantie de rendement dont il est référé ci-après.

L'affilié a, en cas de départ, de retraite ou arrêt de l'engagement de pension, au moins droit à la partie des contributions personnelles, capitalisée au taux de référence maximal. 12.3. Disposition transitoire en cas de départ, retraite, arrêt de l'engagement de pension dans les 5 ans après l'affiliation.

Le taux de référence maximal pour la capitalisation dont il est référé dans les articles 12.1 et 12.2 sera remplacé par le taux d'indexation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 12.4. Modification du taux de référence maximal Au cas ou le taux de référence maximal serait modifié, le taux de référence sera appliqué comme suit : - Jusqu'au moment de la modification, l'ancien taux de référence sera appliqué sur les montants qui ont été versés avant cette modification. - A partir de la modification, le nouveau taux de référence sera appliqué sur les versements faits avant et après ce moment.

Art. 13.Caractéristiques de la garantie - Les garanties sont acquises pour l'affilié au moment du départ de l'affilié, au moment de la pension de l'affilié ou au moment de l'arrêt du plan. - Les garanties ne font pas partie des réserves acquises. - Au moment du départ, de la mise à la retraite de l'affilié ou au moment de l'arrêt du plan, les garanties doivent être atteintes; elles ne doivent pas être atteintes chaque année. - Si les réserves acquises au moment du départ ne couvrent pas le montant garanti, le fonds d'égalisation sera utilisé pour régler le déficit. - Si le fonds d'égalisation n'est pas suffisant, le déficit sera réglé par l'employeur.

Art. 14.Détermination des réserves acquises Les réserves minimales acquises sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Sous réserve de ce qui est stipulé dans l'article 15, les réserves acquises sont égales à la somme des cotisations des salariés et des cotisations patronales, capitalisées au return annuel du fonds de pension.

Art. 15.Fonds d'égalisation Le solde du résultat annuel du fonds de pension, après affectation aux réserves, comme prévu dans l'article 14, sera versé dans un fonds d'égalisation. Ce fonds d'égalisation est égal au patrimoine du fonds de pension, diminué des réserves acquises définies dans l'article 14.

Ce fonds d'égalisation sera affecté pour apurer des déficits si les réserves acquises sont insuffisantes pour répondre à la garantie de rendement. Si le fonds d'égalisation montre un solde négatif, les réserves acquises stipulées dans l'article 14 seront réduites proportionnellement a rato de ce solde négatif.

COMMUNICATION A L'AFFILIE

Art. 16.Fiche de pension Le fonds de pension remettra annuellement une fiche de pension à tous les affiliés, avec des détails des réserves acquises et des prestations de l'affilié.

La fiche de pension contiendra au moins les données suivantes : a) Le montant des réserves acquises, avec le cas échéant mention de la garantie de rendement minimum, et pour les affiliés de plus de 45 ans, le montant de la rente correspondante, sans déduction des impôts.b) Les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul du montant des réserves acquises.c) Le montant des réserves acquises de l'année précédente. Il sera mentionné sur la fiche de pension que le texte du règlement de prévoyance peut être obtenu auprès de l'organisateur sur simple demande de l'affilié.

Sur la fiche de pension, le nom de la personne à qui l'affilié doit s'adresser sera également mentionné.

Art. 17.Historique Le fonds de pension remettra, sur simple demande de l'affilié, un historique des données, reprises sur la fiche de pension annuelle.

SOLIDARITE

Art. 18.Engagement de solidarité Le plan de pension sectoriel pour le commerce de combustibles est un plan de secteur social, lequel prévoit un engagement de solidarité.

Dans ce cadre, il est référé à la loi sur les pensions complémentaires (article 43), dans laquelle il est stipulé que le Roi doit encore préciser d'une part, les prestations de solidarité qui entrent en ligne de compte et d'autre part, la solidarité minimale à laquelle il doit être répondu afin de répondre à l'exigence de solidarité.

Après décision du Roi à ce sujet, une annexe sera attachée au présent règlement de prévoyance, avec les mesures qui seront prises dans le cadre de l'engagement de solidarité. Cette annexe, qui est le règlement de solidarité, fera intégralement partie du présent règlement de prévoyance.

Art. 19.Obligation de fournir des renseignements L'engagement de solidarité sera régi par le règlement de solidarité, dont il est référé ci-dessus et dont le texte sera procuré par l'organisateur sur simple demande de l'affilié.

Art. 20.Fonds de pension L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée au fonds de pension.

Le résultat du fonds de pension est réparti entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais seront limités selon des règles encore à déterminer par arrêté royal.

Art. 21.Exemption de la taxe Le plan de pension sectoriel répondra ainsi aux conditions mentionnées dans l'article 10 de la loi relative aux pensions complémentaires (qui insérera un 4bis dans l'article 176 du Code des taxes assimilées aux timbres) de sorte que l'exemption de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances puisse être obtenue.

RETRAITE

Art. 22.L'affilié a droit au paiement de ses prestations acquises à la date de pension effective ou normale.

DECES

Art. 23.En cas de décès de l'affilié, les bénéficiaires, comme indiqué ci-après, ont droit au paiement des prestations acquises.

Dans le présent règlement, il y a lieu de considérer le moment du décès comme le moment du départ pour définir les prestations acquises.

Art. 24.Ordre des bénéficiaires Le paiement des prestations en cas de décès se fait dans l'ordre de priorité ci-après : a) l'époux/l'épouse, ni judiciairement séparé de corps, ni en instance judiciaire pour séparation de corps ou divorce;b) à défaut, les enfants ou, en cas de représentation, les descendants de ces derniers;c) à défaut, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par l'affilié;d) à défaut, les parent(e)s en ligne ascendante;e) à défaut, les héritiers légaux de l'affilié à l'exclusion de l'Etat; f) à défaut, le fonds de pension comme défini dans l'article 3.5.

A la demande de l'affilié il peut être accepté, avec l'accord de l'employeur, de déroger à cet ordre des bénéficiaires.

CONVERSION EN RENTE CONTRE VERSEMENT AVEC RENONCIATION DE CAPITAL

Art. 25.L'affilié, ou en cas de décès ses bénéficiaires, a (ont) droit de demander la transformation des prestations en rente.

Le calcul de la conversion du capital en rente se fera conformément aux dispositions déterminées par le Roi.

L'organisateur informe l'affilié à propos de ce droit de conversion, et ceci deux mois avant la mise en pension ou dans les deux semaines après qu'il a été mis au courant de la pension anticipée.

En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informera les bénéficiaires de l'affilié de ce droit de conversion, et ceci dans les deux semaines après que l'organisateur a été mis au courant du décès de l'affilié.

Art. 26.Règles d'actualisation Les règles d'actualisation qui sont appliquées pour la conversion sont : - taux d'intérêt technique : taux de référence maximal, réduit de 0,5 p.c.; - tables de mortalité : MR/FR. DEPART

Art. 27.Par "départ", il est entendu : la circonstance dans laquelle l'affilié quitte le champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le présent règlement de prévoyance a été instauré.

Art. 28.Transfert des réserves Le transfert des réserves à un autre fonds de pension dans le cadre d'un départ, comme spécifié dans l'article 27, est permis.

Art. 29.Au moment du départ, aucune indemnité ni perte de participations aux bénéfices ne seront mises à charge de l'affilié, ni déduites des réserves acquises.

Art. 30.Après le départ du salarié, l'organisateur en informera au plus tard dans les 30 jours le fonds de pension par écrit.

Le fonds de pension communiquera par écrit, au plus tard dans les 30 jours après cette communication, le montant des prestations acquises à l'organisateur, qui en informera immédiatement l'affilié.

Art. 31.Options de choix L'affilié a, en cas de départ, les possibilités suivantes : a) transférer les prestations acquises au fonds de pension soit du nouvel employeur avec lequel il a passé un contrat de travail (au cas où il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur), soit de la nouvelle personne juridique6 - composée paritairement - duquel ressortit l'employeur avec lequel il a passé un contrat de travail, et ceci au cas où il sera affilié à l'engagement de pension de cette personne juridique;b) transférer les prestations acquises à une institution de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves, et qui limite les frais selon les règles déterminées par le Roi;c) laisser les prestations acquises auprès du fonds de pension.Dans ce cas, la garantie de rendement dont il est référé dans les articles 12 et 13 n'est plus valable à partir du départ7.

Au cas ou l'affilié opterait pour l'option précisée sous a), le nouvel organisateur et le fonds de pension du nouvel organisateur devront accepter les réserves transférées sans frais.

Art. 32.Communication de choix L'affilié communiquera son choix à l'organisateur dans les 30 jours après la communication par le fonds de pension du montant des prestations acquises, comme précisé dans le présent règlement. Il s'adressera à la personne mentionnée sur la dernière fiche de pension reçue.

Au cas ou l'affilié ne communique pas son choix dans le délai susmentionné de 30 jours, il est supposé avoir opté pour laisser ses prestations acquises auprès du fonds de pension.

CHANGEMENT FONDS DE PENSION

Art. 33.Changement du fonds de pension L'organisateur informera l'affilié au sujet de chaque changement de fonds de pension.

L'organisateur doit également le renseigner à l'Office de contrôle des assurances.

RESERVES INSUFFISANTES DU FONDS DE PENSION

Art. 34.Au cas où l'équilibre du fonds de pension est rompu, c'est-à-dire lorsque les avoirs du fonds de pension sont insuffisants pour assurer l'exécution de tous les engagements envers les bénéficiaires du fonds de pension, le fonds soumettra à l'Office de contrôle des assurances un plan de redressement à court terme. Si toutefois le plan de redressement n'atteint pas les résultats désirés ou si on constate qu'il est impossible de rétablir la situation, le fonds de pension sera dissous et ceci conformément aux dispositions du présent règlement.

L'équilibre est entre autres rompu au cas où les avoirs du fonds de pension seraient insuffisants pour couvrir les réserves minimales, égales aux contributions personnelles capitalisées au taux de référence maximal comme stipulé dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Dans l'esprit de la réglementation concernant le contrôle des institutions de prévoyance privées, les obligations conclues dans le présent règlement de prévoyance constituent pour le fonds de pension sont des engagements de moyens.

RESILIATION DU PRESENT REGLEMENT DE PREVOYANCE

Art. 35.En cas de résiliation du présent règlement de prévoyance, le fonds de pension sera dissous; les règles pour la détermination des réserves acquises sont définies dans le présent règlement.

DISSOLUTION DU FONDS DE PENSION

Art. 36.Si le fonds de pension est dissous, le liquidateur est tenu de transférer les avoirs disponibles à une institution de prévoyance, ayant un but similaire.

Sur proposition du liquidateur, l'assemblée générale, après avoir répondu aux conditions de présence et d'approbation exigées comme prévu dans les statuts de l'ASBL, décidera de la destination des avoirs.

Cette destination peut être réalisée : - soit par transfert des avoirs disponibles à une ou plusieurs institutions de prévoyance privées, qui reprendraient tous les engagements envers les bénéficiaires du fonds de pension et qui seraient autorisées à le faire en vertu de la réglementation existante; - soit par liquidation des avoirs, comme précisé ci-après.

Les avoirs disponibles servent en premier lieu pour liquider la valeur actuelle des engagements en cours et de la valeur actuelle des prestations, constituées par les contributions des affiliés payées avant la liquidation.

Les valeurs actuelles sont calculées conformément au dossier technique déposé à l'Office de contrôle des assurances.

Si les avoirs de l'ASBL sont insuffisants pour liquider les valeurs actuelles mentionnées, elles seront reparties entre les bénéficiaires au prorata de ces valeurs actuelles.

Le cas échéant, les avoirs restants après la liquidation susmentionnée, serviront pour liquider la valeur actuelle des engagements en cours et de la valeur actuelle des prestations, constituées par les contributions patronales payées avant la liquidation.

Les valeurs actuelles sont calculées conformément au dossier technique déposé à l'Office de contrôle des assurances.

Des avoirs éventuellement restants après la répartition comme spécifiée ci-dessus, seront liquidés entre tous les bénéficiaires au prorata des valeurs actuelles comme spécifiées ci-dessus.

La répartition des avoirs de l'ASBL ne peut être faite selon une règle qui favorise quelconque catégorie de bénéficiaires.

ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT DE PREVOYANCE Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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