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Arrêté Royal
publié le 02 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'introduction du système de tiers payant dans le trajet domicile-travail des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201392
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02/06/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'introduction du système de tiers payant dans le trajet domicile-travail des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'introduction du système de tiers payant dans le trajet domicile-travail des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 16 novembre 2005 Introduction du système de tiers payant dans le trajet domicile-travail des travailleurs (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77871/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA. CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 2.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE III. - Système du tiers payant domicile-travail

Art. 3.Principe Dans le cadre du trajet domicile-travail et pour ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention des employeurs dans les frais d'une carte de train 2e classe est fixée à 80 p.c. du prix de revient.

Le reliquat de 20 p.c. est suppléé par les pouvoirs publics, de sorte que le travailleur puisse faire gratuitement le déplacement entre son domicile et le lieu de travail.

Art. 4.Procédure § 1er. Le 31 janvier 2006 au plus tard, chaque employeur conclura un contrat tiers payant avec la SNCB (contact via convention-on-line@sncb.be ou numéro de fax 02-528 27 59).

Pour le 15 février 2006 au plus tard, l'employeur transmettra copie de ce contrat au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA. § 2. Ce n'est que si la SNCB refuse de conclure un contrat tiers payant avec un employeur, que la cotisation de l'employeur dans les frais d'une carte-train 2e classe est fixée à maximum 80 p.c. du prix.

Ce qui implique une intervention de 20 p.c. des travailleurs concernés.

L'employeur doit notifier ce refus par écrit au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA. CHAPITRE IV. - Validité et entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 16 novembre 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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