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Arrêté Royal du 01 mars 1998
publié le 31 mars 1998

Arrêté royal fixant le règlement de déontologie des experts-comptables

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016071
pub.
31/03/1998
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01/03/1998
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eli/arrete/1998/03/01/1998016071/moniteur
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1er MARS 1998. Arrêté royal fixant le règlement de déontologie des experts-comptables


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, notamment l'article 88;

Vu la proposition du Conseil de l'Institut des Experts-Comptables du 13 juin 1988;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises et de l'Expertise comptable du 22 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;2° l'Institut : l'Institut des Experts-Comptables, créé par l'article 83 de la loi;3° le Conseil : le Conseil de l'Institut, visé à l'article 13 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises, tel qu'il a été rendu applicable par l'article 89 de la loi;4° l'expert-comptable : la personne physique ou la personne morale inscrite sur une des listes visées à l'article 75 de la loi;5° l'expert-comptable externe : l'expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes visé aux articles 79 et 80 de la loi;6° mission de monopole : mission qui, par la loi ou en vertu de celle-ci, est confiée exclusivement à un expert-comptable externe ou à un expert-comptable externe et à un réviseur d'entreprises;7° liens de collaboration : toute forme de collaboration ou d'association en vue d'exercer la profession d'expert-comptable en commun avec d'autres experts-comptables ou avec des personnes exerçant une autre profession. Est présumée répondre à la définition de liens de collaboration, toute convention qui comporte le droit d'utiliser et de se référer à un nom commun ou qui comporte un engagement de recommandation récipro-que.

Art. 2.L'expert-comptable doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux normes de révision usuelles de l'Institut. Selon les circonstances, il prendra également en compte les recommandations émises par le Conseil de l'Institut.

Art. 3.L'expert-comptable doit éviter tout acte ou toute attitude qui serait contraire, soit à la dignité, à la probité ou à la délicatesse, soit aux justes égards qu'il doit à ses confrères, soit à l'indépendance qui caractérise l'exercice des professions libérales.

Art. 4.Pour assurer l'exécution de la mission reconnue à l'Institut par l'article 84 de la loi, l'expert-comptable est tenu de répondre à toute demande d'information, à toute injonction et convocation qui lui sont adressées par le Conseil ou par un de ses représentants dans le délai à fixer par le Conseil et qui ne peut pas être inférieur à un mois.

Si l'expert-comptable ne respecte pas le délai fixé à l'alinéa précédent, le Conseil est habilité à saisir la Commission de discipline. CHAPITRE II. - Procédure disciplinaire

Art. 5.L'expert-comptable qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire doit apporter sa collaboration à la personne désignée par le Conseil pour instruire le dossier. Cette personne fait rapport au Conseil mais ne peut prendre part à sa délibération.

Art. 6.Lorsque le Conseil de l'Institut reçoit une plainte concernant un expert-comptable, il communique au plaignant le résultat motivé de son enquête.

Art. 7..Le rapport du Conseil de l'Institut à la Commission de discipline peut faire état d'une demande expresse d'être entendu au cours des débats de ladite Commission et le cas échéant de la Commission d'appel. Dans ce cas, le Conseil désigne un de ses membres qui le représentera. Ce membre doit être invité à chacune des séances.

Il peut être accompagné d'un avocat.

La Commission de discipline et la Commission d'appel peuvent à tout moment demander au Conseil de l'Institut un complément de rapport destiné à l'éclairer sur les faits mentionnés dans le rapport initial.

Les Commissions de discipline et d'appel peuvent décider d'entendre personnellement le plaignant lorsque le rapport du Conseil a été instruit sur la base d'une plainte.

Art. 8.Lorsqu'il est sollicité pour exercer une mission durant une période de suspension, l'expert-comptable porte à la connaissance de l'entreprise ou de l'institution qui le sollicite, toute décision des Commissions de discipline et d'appel coulée en force de chose jugée comportant une sanction de suspension de plus d'un mois. CHAPITRE III. - Indépendance

Art. 9.L'expert-comptable externe doit refuser toute mission ou renoncer à la poursuite de celle-ci, dès qu'il constate l'existence d'influences, de faits ou de liens de nature à diminuer son indépendance, son libre arbitre, sa liberté d'appréciation ou son impartialité.

Il doit également veiller à l'indépendance, à l'impartialité, au libre arbitre et à la liberté d'appréciation de ses collaborateurs et de la personne à laquelle il fait appel.

Le premier alinéa s'applique également à l'expert-comptable qui exerce ses activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, sans préjudice de l'obligation d'agir selon les ordres et les instructions qui lui sont donnés par son employeur.

En cas d'incompatibilité entre les instructions de son employeur et les règles de la déontologie, l'expert-comptable exerçant ses activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics doit chercher, en concertation avec son employeur, une solution pour ce problème, laquelle est conforme aux règles de la déontologie. Si une telle solution ne peut pas être trouvée, il doit soumettre ce problème au Président de l'Institut ou à son délégué.

Art. 10.L'expert-comptable externe ne peut accepter aucune mission de monopole dans une société dans laquelle lui-même, son conjoint, ou tous les deux, un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, remplit une des qualités suivantes : actionnaire principal de la société ou propriétaire de l'entreprise, administrateur, gérant ou délégué à la gestion journalière de la société ou d'une société dont elle dépend en qualité d'entreprise liée, employé ou professionnel indépendant ayant une influence significative sur l'établissement des comptes annuels de la société ou d'une société dont elle dépend en qualité d'entreprise liée.

Cette règle s'applique à tous les associés au sein d'une société d'experts-comptables.

Le personnel, les stagiaires et les autres collaborateurs de l'expert-comptable chargé d'une mission de monopole, ne peuvent pas être impliqués dans la réalisation de cette mission, dès lors qu'elle concerne des sociétés dans lesquelles eux-mêmes, leur conjoint ou leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, exercent des fonctions au sens de l'alinéa premier.

Art. 11.L'expert-comptable externe ne peut, directement ou indirectement, accepter ou poursuivre une mission, une fonction ou un mandat, lorsque son accomplissement pourrait le placer dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'opinion qu'il doit émettre. Il doit immédiatement en informer son client et veiller à ce que toute mesure utile soit prise, afin de préserver les intérêts du client.

Ce principe s'applique à l'expert-comptable, à la société ou association dont il fait partie, à ses associés et à ses collaborateurs permanents.

Art. 12.Toute attestation ou rapport rédigé par un expert-comptable externe, en exécution d'une mission de monopole, doit préciser si l'expert-comptable accomplit ou a accompli ou non d'autres prestations pour compte de l'entreprise intéressée, association, société ou entreprise liée à l'association ou société intéressée, durant la période visée par son rapport ou son attestation.

Art. 13.§ 1er. L'expert-comptable externe ne peut accepter aucune mission de contrôle des comptes annuels ou autres documents comptables d'une entreprise, lorsqu'il exerce ou a exercé depuis moins de deux années soit des fonctions d'administrateur ou gérant, soit des responsabilités de direction impliquant une influence notable sur les services comptables, dans cette entreprise ou dans une entreprise liée. L'interdiction s'applique également à la société d'experts-comptables dont il fait partie et aux associés d'une telle société. Un collaborateur de l'expert-comptable externe ou de la société d'experts-comptables qui se trouverait dans une telle situation ne pourrait prendre aucune part aux travaux de contrôle. § 2. L'expert-comptable externe chargé du contrôle des comptes annuels ou d'autres documents comptables de l'entreprise, ne peut accepter aucune autre fonction, mandat ou mission, le conduisant à prendre part à la gestion ou à représenter les intérêts de cette entreprise à quelque titre que ce soit, à l'exception de la représentation de celle-ci en matière fiscale. Cette règle s'applique à ses collaborateurs permanents et à ses stagiaires. § 3. Lorsque des personnes avec lesquelles l'expert-comptable externe a conclu une convention d'association ou de collaboration professionnelle exercent une fonction, un mandat ou une mission quelle qu'en soit la nature, dont l'objet serait susceptible de devoir être vérifié par l'expert-comptable externe dans le cadre d'une mission de contrôle, celui-ci examinera si la nature et l'importance de ces services ne portent pas préjudice à sa propre indépendance. Est aussi visée par cette disposition, toute activité de tenue de comptabilité, c'est-à-dire les opérations comptables qui s'étendent jusqu'à l'établissement de la balance des comptes après inventaire.

Art. 14.Les experts-comptables externes ne peuvent limiter leur activité de manière telle que leurs revenus professionnels dépendent uniquement soit d'un nombre très restreint de missions, soit de missions relevant toutes, en fait, d'un même groupe d'intérêts ou d'une même autorité.

Art. 15.Il est interdit à l'expert-comptable externe d'accepter dans l'entreprise où il accomplit une mission ou dans une entreprise liée à celle-ci, une fonction, un mandat ou une mission qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission. CHAPITRE IV. - L'exécution des missions

Art. 16.L'expert-comptable doit toujours effectuer toutes ses missions consciencieusement et avec le soin exigé Pour chaque mission de monopole qui lui est confiée, l'expert-comptable externe consigne ou fait consigner par écrit la nature des travaux accomplis en personne ou par des collaborateurs, de façon à garder, de manière fidèle, la trace de l'exécution de la mission.

L'expert-comptable externe travaillant seul, en association ou en société, doit assurer sa responsabilité professionnelle, conformément aux directives du Conseil.

Les documents de travail doivent être conservés par l'expert-comptable externe qui a exécuté la mission pendant une période de cinq ans commençant à la date du rapport qu'ils ont permis d'établir.

Art. 17.Dans l'accomplissement de ses missions de monopole, l'expert-comptable externe ne peut se faire assister que par un autre expert-comptable, par ses stagiaires ou par des collaborateurs permanents.

Sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée par écrit, il ne peut être délégué des éléments essentiels d'une mission de monopole.

En outre, l'expert-comptable externe peut, dans les limites permises par les normes de révision usuelles de l'Institut et sous sa propre responsabilité : 1° faire appel à la collaboration d'un autre expert-comptable ou d'une personne qui dispose à l'étranger d'une qualité reconnue équivalente à celle d'expert- comptable;2° faire appel aux services d'un expert indépendant d'une autre discipline, lorsque ses vérifications le requièrent;3° décider de l'utilisation qu'il pourrait faire de certaines vérifications effectuées par le personnel de la société contrôlée.

Art. 18.Toute attestation, certification ou rapport relatif à des états comptables d'entreprises sera signé par un expert-comptable externe, personne physique, le cas échéant agissant en qualité de représentant d'une société ou association d'experts-comptables.

L'expert-comptable externe qui prend la responsabilité de délivrer une attestation, une certification ou un rapport, est tenu de le signer en son nom propre en faisant mention de sa fonction.

Lorsqu'un expert-comptable externe, membre d'une société d'expertise comptable, se voit confier une mission en nom personnel, il ne peut signer en qualité de représentant de la société.

En cas de force majeure, l'expert-comptable externe peut déléguer son pouvoir de signature à un autre expert-comptable externe.

Art. 19.L'expert-comptable qui exerce ses activités dans les liens d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, est personnellement tenu aux règles de déontologie.

Un expert-comptable externe qui emploie un autre expert-comptable, est tenu de lui reconnaître le droit d'exercer la profession, conformément aux règles déontologiques. CHAPITRE V. - Liens de collaboration

Art. 20.Les experts-comptables externes doivent informer l'Institut des liens de collaboration qu'ils ont établis dans le cadre de l'exercice de leur profession, et ce conformément aux dispositions des articles 52 et 53 de l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.

Si la collaboration se fait dans le cadre d'une société ou d'une association, l'expert-comptable doit veiller à son agréation par l'Institut. La société ou association doit informer l'Institut, le plus tôt possible, de toute modification de statuts ou de tout changement dans la composition des organes de gestion.

Chaque année, tous les experts-comptables externes ayant établi des liens de collaboration dans le cadre de l'exercice de la profession, doivent adresser à l'Institut une liste actualisée mentionnant les nom, prénom, profession et nationalité des gérants, administrateurs et associés de la société ou association dont ils font partie ainsi que l'importance de leur participation dans la société ou association prénommée.

Art. 21.L'expert-comptable externe peut constituer, avec des personnes ne portant pas le titre d'expert-comptable ni un titre reconnu équivalent à l'étranger, une société ou une association, si celle-ci a pour objet la mise en commun totale ou partielle de frais résultant de l'exercice de la profession et pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° La société ou l'association ne peut être constituée qu'avec des personnes exerçant une profession intellectuelle et de prestation de services, et pour autant qu'il s'agit d'une profession organisée et réglementée dans au moins un des pays de la Communauté européenne.2° La société ou l'association ne peut exécuter une fonction, une mission ou un mandat appartenant à l'activité professionnelle des membres, ni en son nom personnel, ni au nom d'un des membres, ni de quelque manière que ce soit.3° La société ne peut être chargée de l'encaissement des honoraires des missions appartenant à l'activité professionnelle des membres.4° Dans les conditions fixées par le Conseil, la convention peut comprendre une clause d'usage du nom social par les associés.L'usage de ce nom ne peut entraîner une confusion préjudiciable avec une société autorisée à exercer en son nom propre la profession de ses membres. 5° Toute autre condition fixée par le Conseil en vue de préserver l'indépendance de l'expert-comptable dans l'exercice de ses fonctions Moyennant autorisation du Conseil, l'expert-comptable peut également constituer une société ou association ayant pour but la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession avec des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré.L'expert-comptable ne peut faire aucune référence au nom de la société dans le cadre de ses activités professionnelles d'expert-comptable. Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 11, 21, 3° et 5° sont applicables. CHAPITRE VI. - Rapports avec les confrères

Art. 22.Les experts-comptables se doivent assistance et courtoisie réciproques. Ils doivent s'abstenir de toute attitude ou acte susceptible de nuire à la situation d'un confrère.

Lorsqu'un membre de l'Institut est amené à mettre en cause le travail ou l'attestation d'un autre membre, il est tenu, dans la mesure où le secret professionnel le lui permet : - de lui faire connaître immédiatement les points sur lesquels porte la divergence; - d'agir avec discernement en prenant au besoin d'autres avis.

Art. 23.Avant d'accepter une mission, l'expert-comptable externe qui reprend un dossier d'un confrère ou d'un comptable, doit prendre en considération les règles suivantes : 1° il doit informer son prédécesseur de la reprise du dossier par écrit, de préférence par recommandé, même si la succession n'a pas eu lieu immédiatement;2° si le prédécesseur n'a pas été payé pour ses prestations, il doit insister auprès du client pour qu'il paye les honoraires de son prédécesseur. Le prédécesseur doit, sans délai, mettre à la disposition du client ou du confrère qui lui succède tous les documents, propriété du client, ainsi que ceux qui entrent dans le cadre de l'entraide et de la courtoisie confraternelles.

Il est tenu d'en rédiger un inventaire détaillé en deux exemplaires datés et signés par chaque partie.

Art. 24.En cas d'accord entre les deux parties, le différend entre experts-comptables externes peut être soumis à une Commission de conciliation créée au sein de l'Institut.

Art. 25.Avant d'accepter tout mandat ou mission, l'expert-comptable externe doit s'informer, auprès de l'entreprise ou de l'institution concernée, sur le fait qu'un autre expert-comptable externe est chargé ou a été chargé, au cours des douze mois écoulés, d'une mission dans la même entreprise. Chaque fois qu'un expert-comptable externe est amené à effectuer des travaux dans une société ou organisme dans lequel un autre expert-comptable externe exerce une mission, il ne peut accomplir des travaux sur place qu'après avoir informé ce dernier de préférence par écrit de son intervention.

Cette règle est applicable quel que soit l'objet de cette mission, y compris l'expertise judiciaire, mais sans préjudice des règles de droit qui la régissent CHAPITRE VI. - Rapports avec les clients

Art. 26.L'expert-comptable externe doit immédiatement remettre tous les livres et documents appartenant à son client, à la demande de ce dernier. CHAPITRE VIII. - Honoraires des experts-comptables externes

Art. 27.Que ce soit à l'égard de la clientèle ou entre confrères, l'expert-comptable externe ne peut recevoir des honoraires et des remboursements de frais que pour les missions qui ont été exécutées par lui-même ou par ses collaborateurs, à l'exclusion de toute autre rémunération, qu'elle soit directe ou indirecte, sauf s'il s'agit d'une indemnité pour rupture du contrat.

Art. 28.Le montant des honoraires de l'expert-comptable doit être fixé en fonction de la nature, de l'importance, de la complexité, du volume et de la portée de la mission, compte tenu de la responsabilité assumée par l'expert-comptable et de ses compétences particulières.

L'attitude consistant à pratiquer des honoraires réduits ou élevés injustifiés, est contraire au principe de dignité de la profession.

Art. 29.L'expert-comptable externe ne peut de quelque façon que ce soit, attribuer ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages en rapport avec leurs missions CHAPITRE IX. - Interdiction de publicité

Art. 30.Le démarchage ou offre de services est interdit.

Il est interdit aux experts-comptables d'effectuer directement ou indirectement une offre de plusieurs services liés ou non dont une mission de monopole. La rémunération d'une mission de monopole ne peut en aucune façon dépendre d'autres services effectués dans la même entreprise ou une entreprise liée par l'expert-comptable ou une personne avec laquelle il existe un lien de collaboration profes-sionnelle.

Art. 31.L'expert-comptable peut communiquer publiquement des informations objectives relatives à son cabinet pour autant qu'il ne manque pas à la discrétion qui sied aux membres de la profession. En aucune façon, il ne peut faire référence à des éléments, comparatifs ou non, de tarif ou de qualité. Les procédés publicitaires, quels que soient les media utilisés, qui n'ont pas pour objet de communiquer des informations objectives, ne sont pas conformes à la déontologie. Sans préjudice aux rapports qui doivent être publiés en application de la loi, l'expert-comptable ne peut pas évoquer publiquement ou dans des brochures le nom d'un de ses clients. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à cette règle avec l'autorisation du client ainsi que du Président de l'Institut. CHAPITRE X. - Le devoir de discrétion professionnelle et le secret professionnel

Art. 32.Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel applicables à l'expert-comptable externe, tout expert-comptable, quel que soit son statut, est tenu de respecter le devoir de discrétion professionnelle.

Ce devoir de discrétion comprend le secret de données qui lui ont été confiées explicitement ou implicitement en sa qualité d'expert-comptable et de faits à caractère confidentiel qu'il a constatés lui-même dans l'exercice de sa profession. L'atteinte aux règles de discipline en matière de devoir de discrétion professionnelle ne peut pas être imputée à l'expert-comptable - lorsqu'il est appelé à témoigner en justice; - lorsque la loi l'oblige à la communication des données; - dans l'exercice de son droit de défense en matière disciplinaire; - lorsqu'il communique des données confidentielles de son employeur au Conseil en vue de veiller aux règles de la déontologie et après avoir épuisé tous les moyens internes auprès de son employeur; - lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressément de son devoir de discrétion par son client pour les matières qui le concernent.

Si l'expert-comptable communique des informations confidentielles à ses stagiaires et autres collaborateurs, il doit veiller à ce qu'ils respectent leur caractère confidentiel. CHAPITRE XI. - Formation professionnelle permanente

Art. 33.Les experts-comptables devront chaque année consacrer un minimum d'heures à des activités qui contribuent à l'amélioration de leurs connaissances professionnelles, conformément aux normes fixées par le Conseil. Ce nombre d'heures ne peut être inférieur à 30. CHAPITRE XII. - Disposition finale

Art. 34.Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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