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Arrêté Royal du 01 mars 2000
publié le 04 mars 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutique et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022173
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04/03/2000
prom.
01/03/2000
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1er MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutique et produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu la damande du Ministre des Affaires sociales au Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques en date du 12 octobre 1999;

Vu les propositions émises par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, le 14 octobre 1999;

Vu l'avis émis par la Commission de Conventions Pharmaciens - Organismes assureurs, le 29 octobre 1999;

Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle budgétaire, le 27 octobre 1999;

Vu la décision prise le 8 novembre 1999 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, le 11 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 février 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que : - l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 1 400 millions de francs; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé; - l'arrêté s'inscrit dans le cadre des mesures qui ont été décidées par le Conseil des Ministres en vue de la fixation du budget 2000 dans le secteur des soins de santé; qu'à ce titre, il doit entrer en vigueur le 1er avril 2000 au plus tard; - suite à l'arrêté ministériel du 21 février 2000 diminuant les prix de certains médicaments remboursables, il importe que, dans l'intérêt des assurés sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement informées, dans un délai raisonable, des modifications de bases de remboursement qui doivent intervenir;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, c), de l'arrêté royal du 2 septembre1980 fixant les conditons dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produtis assimilés est remplacé comme suit : « La base de remboursement des spécialités pharmaceutiques des chapitres I et IV B de l'annexe I dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité remboursable il y a plus de quinze ans, et qui ont déjà subi une baisse de prix dans le courant des années 1997, 1998, 1999 et au 1er janvier 2000, doit être diminuée de 4,3 % au 1er avril 2000.

Une diminution de 12 % est applicable semestriellement à partir du 1er juillet 2000 pour les spécialités dont, au cours du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans et pour lesquelles aucune diminution a été appliquée.

Si la base de remboursement diminuée précitée sert de base de comparaison pour une spécialité qui n'est pas visée par la diminution précitée, il est tenu compte dans ce cas de la base de remboursement divisée par 0,88. »

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté : - le 1er alinéa du § 1er est remplacé par le texte suivant : «

Art. 15.§ 1er. L'intervention de l'assurance, due aux établissements hospitaliers, pour les spécialités et produits pharmaceutiques admis, administrés aux bénéficiaires hospitalisés, et déterminée sur base de la valeur réelle d'achat par unité pharmaceutique obtenue par l'établissement hospitalier. Ce montant ne peut pas être supérieur à celui fixé par unité pharmaceutique figurant dans la colonne « Base de remboursement » et qui est calculé conformément aux règles fixées par le Ministre de l'Economie; ces unités sont précédées du signe double astérisque (**). » - le 1er alinéa du § 2, a) est remplacé par le texte suivant : « § 2, a) Dans le cas où, conformément aux dispositions fixées dans le cadre du Ministère de la Santé publique réglementant cette matière, l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, le prix de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance est fixé sur base de la valeur réelle d'achat par unité pharmaceutique obtenue par l'établissement hospitalier. Ce montant ne peut pas être supérieur à celui fixé par unité pharmaceutique figurant dans la colonne « Base de remboursement » et est établi conformément aux règles fixées par le Ministre de l'Economie; ces unités sont précédées du signe astérisque (*). »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2000.

Art. 4.Notre Minitre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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