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Arrêté Royal du 01 mars 2013
publié le 12 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200807
pub.
12/06/2013
prom.
01/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 février 2012 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social Transport et Logistique" (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109264/CO/140)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; 2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée; 3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; 4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.

Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux étudiants déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035;b) aux étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Art. 2.Objectif de la convention La présente convention collective de travail modifie le champ de compétence, l'objet ainsi que les statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Dispositions abrogatoires Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro 106705.

Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail prend cours au 1er juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification, par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, d'un préavis de dénonciation d'un délai de six mois.

Le préavis de dénonciation doit être notifié entre le 1er juillet et le 31 décembre d'une année et doit venir à échéance le 30 juin de l'année suivante.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique" CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, champ d'application et objet

Article 1er.La dénomination du fonds de sécurité d'existence est : "Fonds social Transport et Logistique" - en abrégé "SFTL-FSTL".

Art. 2.Le siège social du SFTL-FSTL est établi à 1090 Bruxelles, boulevard de Smet de Naeyer 115.

Sur proposition du conseil d'administration du SFTL-FSTL, le siège social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 3.§ 1er. Ces statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; 2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée; 3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; 4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.

Pour l'application de ces statuts, les taxis- camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou 027.

Ces statuts ne s'appliquent toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Art. 4.Le SFTL-FSTL a pour objet : 1. l'octroi et le paiement directement ou indirectement d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 3, § 4, dont l'organisation d'un régime de pension sectoriel;2. conformément aux dispositions des présents statuts, la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 3;3. l'organisation et l'encouragement de la formation professionnelle;4. la promotion et l'amélioration de l'emploi et de la sécurité d'existence dans les sous-secteurs définis à l'article 3. CHAPITRE II. - Avantages

Art. 5.Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminés les avantages octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL ainsi que les catégories de travailleurs auxquels ces avantages sont accordés. CHAPITRE III. - Modalités de liquidation des avantages

Art. 6.Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminées les modalités de liquidation des avantages octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL.

Art. 7.En aucun cas, le paiement à un ayant droit des avantages octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.Le financement des avantages octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL est déterminé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 9.Les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL relatifs au régime de pension sectoriel instauré sont financés par les indemnités de sous-traitance revenant au SFTL-FSTL dans ce contexte.

Le financement des autres frais de fonctionnement du SFTL-FSTL est assuré par les intérêts des capitaux provenant des cotisations.

Pour l'application de cet article, on entend par "frais de fonctionnement" : les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL augmentés des subventions octroyées en application de l'article 19.

Art. 10.Sur proposition du conseil d'administration, la cotisation des différentes catégories d'employeurs déterminées à l'article 3 est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.

De la somme versée par l'Office national de Sécurité sociale au SFTL- FSTL, sont préalablement déduits les frais fixés par le comité de gestion de l'office. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le SFTL-FSTL est géré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants des employeurs visés à l'article 3 et de représentants des travailleurs.

Ce conseil est composé de 16 membres, soit 8 représentants des employeurs et 8 représentants des travailleurs.

Art. 13.§ 1er. La répartition des mandats des représentants des employeurs entre les différentes organisations représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique se fait proportionnellement au nombre de mandats dont elles disposent au sein de cette commission paritaire. Seules les organisations déclarées représentatives des employeurs visés à l'article 3 entrent en ligne de compte pour l'application de la présente disposition.

Chaque organisation d'employeurs visée à l'alinéa précédent a au moins un représentant au sein du conseil d'administration du SFTL- FSTL. Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les différentes organisations d'employeurs. § 2. La répartition des mandats des représentants des travailleurs entre les organisations de travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique se fait proportionnellement au nombre de mandats dont chacune des organisations dispose au sein de cette commission.

Chaque organisation de travailleurs a au moins un représentant au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL. Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les différentes organisations de travailleurs. § 3. Dans le délai d'un mois à dater de la décision de la commission paritaire portant répartition des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL, chaque organisation communique au président de la commission paritaire le nom de son représentant pour chacun des mandats attribués à l'organisation.

La commission paritaire prend acte de la désignation lors de sa plus prochaine réunion.

Art. 14.Le mandat des membres du conseil d'administration du SFTL-FSTL a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat de membre du conseil d'administration du SFTL-FSTL prend fin : 1. lorsque la durée du mandat est expirée;2. en cas de démission;3. lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé en application de l'article 13 demande son remplacement;4. lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté. Il est pourvu au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale lors de la plus prochaine réunion de la commission paritaire. Ce remplacement a lieu dans le respect des dispositions de l'article 13. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 15.Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil d'administration désigne en son sein un président et deux vice-présidents.

Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres ou une organisation représentée en son sein en font la demande.

La convocation mentionne l'ordre du jour. § 2. Chaque administrateur dispose d'une voix.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. A cet effet, une procuration écrite valable doit être remise au conseil d'administration au plus tard au début de la réunion. Les procurations peuvent être fournies par courrier, par fax ou par mail. Un administrateur peut représenter maximum deux autres administrateurs. § 3. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins deux tiers de ses membres sont présents et/ou représentés.

Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, le point est inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante et le conseil d'administration délibère alors valablement et prend une décision peu importe le nombre de membres présents et/ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers + 1 voix des membres présents et/ou représentés.

Art. 17.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le SFTL-FSTL et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion et la direction du SFTL-FSTL. Le conseil d'administration este en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur au nom du SFTL-FSTL à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou même à des tiers, des pouvoirs spéciaux, des tâches spécialisées ainsi que la gestion journalière du SFTL-FSTL.

Art. 18.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du SFTL-FSTL.

Art. 19.Pour réaliser ses objectifs, le SFTL-FSTL peut prendre toutes les dispositions nécessaires et faire appel à la collaboration des organisations représentées au sein de son conseil d'administration.

Pour cette collaboration et pour autant que la situation financière du SFTL-FSTL le permette, le SFTL-FSTL peut, dans le cadre de ses frais de fonctionnement, octroyer aux organisations concernées une allocation dont le montant est fixé chaque année par le conseil d'administration du SFTL-FSTL. CHAPITRE VI. - Comptes et contrôle

Art. 20.L'exercice prend cours le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année calendrier suivante.

Art. 21.Les comptes de l'exercice révolu sont arrêtés le 30 juin.

Les revenus d'un exercice sont utilisés pour couvrir les dépenses de l'exercice suivant.

Art. 22.Les comptes ainsi que le bilan doivent être établis d'une façon précise d'un point de vue comptable.

Art. 23.Le solde bénéficiaire éventuel d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.

Art. 24.La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne le réviseur ou l'expert- comptable dont les missions sont définies par les articles 12 à 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et par l'article 25 des présents statuts.

Art. 25.Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné conformément aux dispositions de l'article 24 font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission pendant l'exercice écoulé.

Art. 26.Le bilan, le compte et les rapports visés à l'article 25 sont soumis à l'approbation de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Ces documents doivent être transmis au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique au plus tard le 30 avril suivant la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Art. 27.Les bilan, comptes et rapports doivent, tant en recettes qu'en dépenses, distinguer les différentes catégories d'employeurs déterminées dans l'article 3 des présents statuts. CHAPITRE VII. - Contestations

Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du SFTL-FSTL peut trancher les cas litigieux.

Chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration peut aller en appel de la décision du conseil d'administration auprès de la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE VIII. - Dissolution - liquidation

Art. 29.Le SFTL-FSTL peut être dissous par décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ainsi que l'affectation du patrimoine. CHAPITRE IX. - Procédure de modification des statuts

Art. 30.Chaque organisation représentée au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique peut demander la modification des présents statuts.

Art. 31.La partie qui introduit une demande de modification des statuts doit en préciser les motifs et formuler ses propositions de modification par écrit.

Art. 32.Les demandes de modifications sont transmises au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 33.Les organisations signataires prennent l'engagement d'examiner les demandes de modifications introduites conformément aux dispositions du présent chapitre dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 34.Les présents statuts entrent en vigueur le 1er juin 2011 pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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