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Arrêté Royal du 01 mars 2018
publié le 20 mars 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

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service public federal securite sociale
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2018011228
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20/03/2018
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01/03/2018
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1er MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 22 août 2002, 13 juillet 2006 et 23 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix ;

Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 octobre 2016 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 novembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.608/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi SSI, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, les dispositions du chapitre V (intitulé « Prestations d'éducation au diabète » et inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2010 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2014) sont remplacées par les dispositions suivantes 1. Définitions Dans le présent chapitre, on entend par a) « Année civile » : une année commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre ;b) « Assurance » : l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, régie par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ;c) « Loi SSI » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;d) « Contrat trajet de soins » : un contrat trajet de soins tel que visé par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi SSI ;e) « Trajet de soins diabète » : trajet de soins régi par un « contrat trajet de soins » pour le diabète de type 2 ;f) « Convention diabète adultes » : la convention en matière d'autogestion de patients atteints de diabète sucré signée sur la base des articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;g) « Convention diabète enfants » : la convention en matière d'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents signée sur la base des articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; h) « Educateur en diabétologie » : l'éducateur en diabétologie visé au point 5.3. du présent chapitre ; i) « Infirmier » : un infirmier gradué ou assimilé, une sage-femme habilitée à exercer l'art infirmier, ou un infirmier breveté, à l'exclusion de toute autre qualification ; j) « Prestation de suivi » : la prestation 102852 - suivi d'un patient diabétique de type 2 selon le protocole de soins établi par le Comité de l'assurance, telle que visée à l'article 2, B., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; k) « Résidence collective » : une maison de repos et de soins, une maison de repos pour personnes âgées, un centre de court séjour, une maison de convalescence, un domicile ou une résidence communautaires momentanés ou définitifs de personnes handicapées ou toute autre institution qui, sans être agréée comme maison de repos, constitue le domicile ou la résidence commune de personnes âgées (article 34, 11° et 12° de la loi SSI) ;l) « Structure locorégionale » : une structure locale ou régionale telle qu'organisée par les Communautés et les Régions, par exemple un réseau multidisciplinaire local.2. Bénéficiaires des prestations A.Les prestations d'éducation associées à la prestation de suivi, mentionnées au point 3.1. du présent chapitre, ne peuvent donner lieu à une intervention de l'assurance que si elles sont dispensées à un bénéficiaire atteint de diabète de type 2 qui remplit toutes les conditions suivantes : a. il a atteint son 15e anniversaire et n'a pas encore atteint son 70e anniversaire à la date de la prescription visée au point 3.2., B. ; b. il présente un risque cardiovasculaire augmenté en raison d'un IMC>30 et/ou d'une hypertension artérielle ;c. il a préalablement bénéficié d'une prestation de suivi par un médecin généraliste au cours de l'année civile de la prescription ou de l'année civile qui la précède. B. Les prestations d'éducation associées au trajet de soins diabète, mentionnées au point 4.1. du présent chapitre, ne peuvent donner lieu à une intervention de l'assurance que si elles sont dispensées à un bénéficiaire atteint de diabète de type 2 qui remplit toutes les conditions suivantes : a. son état nécessite et permet qu'il reçoive des prestations d'éducation au diabète ; b. il a conclu un contrat trajet de soins pour le diabète de type 2 valable à la date de la prescription visée au point 4.2 B. 3. Prestations d'éducation associées à la prestation de suivi 3.1 Prestations remboursables 3.1.1 Séances individuelles 794253 Séance individuelle d'éducation au diabète par un éducateur en diabétologie: information sur la maladie et le mode de vie, d'une durée minimum de 30 minutes, à son cabinet, au cabinet du médecin généraliste ou dans une maison régionale d'une structure locorégionale R 19,71 794275 Séance individuelle d'éducation au diabète par un diététicien : éducation diététique, d'une durée minimum de 30 minutes, à son cabinet, au cabinet du médecin généraliste ou dans une maison régionale d'une structure locorégionale R 19,71 794290 Séance individuelle d'éducation au diabète par un pharmacien : incitation à l'observance thérapeutique, d'une durée minimum de 30 minutes, dans un local mis à disposition par le pharmacien, au cabinet du médecin généraliste ou dans une maison régionale d'une structure locorégionale R 19,71 794312 Séance individuelle d'éducation au diabète par un infirmier : visite de suivi/soutien de l'autogestion, d'une durée minimum de 30 minutes, au domicile du bénéficiaire R 19,71 3.1.2 Séances de groupe 794334 Séance de groupe d'éducation au diabète par un éducateur en diabétologie : information sur la maladie et le mode de vie, d'une durée minimum de 120 minutes, pour un maximum de 10 bénéficiaires, suivie par la rédaction et la conservation par l'éducateur en diabétologie d'un rapport mentionnant l'identité des participants et les thèmes traités au cours de la séance ; par bénéficiaire R 12,32 794356 Séance de groupe d'éducation au diabète par un diététicien : éducation diététique, d'une durée minimum de 120 minutes, pour un maximum de 10 bénéficiaires, suivie par la rédaction et la conservation par le diététicien d'un rapport mentionnant l'identité des participants et les thèmes traités au cours de la séance ; par bénéficiaire R 12,32 794371 Séance de groupe d'éducation au diabète par un pharmacien : incitation à l'observance thérapeutique, d'une durée minimum de 120 minutes, pour un maximum de 10 bénéficiaires, suivie par la rédaction et la conservation par le pharmacien d'un rapport mentionnant l'identité des participants et les thèmes traités au cours de la séance ; par bénéficiaire R 12,32 794393 Séance de groupe d'éducation au diabète par un kinésithérapeute : incitation à l'activité physique, d'une durée minimum de 120 minutes, pour un maximum de 10 bénéficiaires, suivie par la rédaction et la conservation par le kinésithérapeute d'un rapport mentionnant l'identité des participants et les thèmes traités au cours de la séance ; par bénéficiaire R 12,32 3.1.3 Conditions attachées aux séances individuelles et aux séances de groupe Les séances 794253 et 794334 sont dispensées par un éducateur en diabétologie visé au point 5.3. Durant ces séances, l'éducateur en diabétologie a) communique au bénéficiaire des informations précises et compréhensibles relatives au diabète et à son traitement : 1) causes, déroulement, complications possibles ;2) reconnaissance, correction et prévention des hyper- et hypoglycémies ; 3) effet éventuel des médicaments sur la glycémie, afin d'améliorer l'observance thérapeutique (notamment, effet principal et effets secondaires des médicaments relatifs ou non au diabète...) ; 4) réaction adéquate en cas de maladie, de fièvre, de vomissements ;5) mesures à prendre en voyage .b) motive le bénéficiaire à adapter son mode et son hygiène de vie : 1) alimentation équilibrée, arrêt du tabac, pratique d'une activité physique ;2) contrôle régulier des pieds et port de chaussures adaptées ;3) maintien d'une bonne hygiène buccale et dentaire.c) fournit au bénéficiaire des informations à caractère social (notamment permis de conduire, etc). Les séances 794275 et 794356 sont dispensées par un diététicien.

Durant ces séances, le diététicien donne au bénéficiaire toutes les informations utiles pour lui permettre d'atteindre une alimentation équilibrée et adaptée à son diabète : a) préparation et répartition des repas en fonction du traitement ;b) prise en compte des types, répartitions et quantités de glucides et de lipides ;c) lecture correcte des étiquettes des produits alimentaires ;d) suivi diététique pour la perte de poids. Les séances 794290 et 794371 sont dispensées par un pharmacien. Durant ces séances, lors de leur préparation et/ou à leur suite, le pharmacien a) réalise un examen préliminaire de l'ensemble de la médication prise par le bénéficiaire (relative ou non au diabète) et de son observance (posologie, moment de la prise, difficultés éprouvées, craintes, oublis...) ; b) fournit une information détaillée et compréhensible par le bénéficiaire sur les médicaments, leur bon usage, le moment optimal de leur prise, la gestion de leurs effets indésirables, les associations à éviter (p.ex. AINS et metformine), la conduite à tenir en cas de problème (p. ex. hypoglycémie) et les signaux d'alarme exigeant une consultation médicale ; c) fournit des documents rappelant les messages centraux, validés et adaptés en fonction de la médication ; d) promeut l'observance thérapeutique et propose des outils de soutien (dépliants d'information, schémas de médication, semainiers, ...) ; e) suit l'observance thérapeutique de la médication ;f) donne un feedback au médecin prescripteur et l'informe sans délai de toute constatation qui justifie une action rapide auprès du bénéficiaire. Les séances 794312 sont dispensées par un infirmier. Durant ces séances, l'infirmier a) détecte, objective et examine les risques présents et les problèmes potentiels, sur base d'une anamnèse, de son évaluation de la situation globale et de son suivi ;b) communique au bénéficiaire ses conclusions relatives aux problèmes et risques potentiels relevés ;c) conseille le bénéficiaire, afin de l'encourager aux soins autonomes à gérer lui-même et à observer scrupuleusement son traitement, son régime et son hygiène de vie ;d) effectue la mesure et tient un relevé longitudinal des paramètres liés de manière directe ou indirecte au diabète. Les séances 794393 sont dispensées par un kinésithérapeute. Au cours de ces séances, le kinésithérapeute a) rappelle aux bénéficiaires l'intérêt d'une activité physique régulière et les motive à adapter leur mode et hygiène de vie ainsi qu'à pratiquer une activité physique régulière ;b) fournit aux bénéficiaires un programme d'exercices individuels à effectuer à domicile et les motive à poursuivre ce programme de manière autonome. 3.2 Prescription et déroulement des prestations d'éducation associées à la prestation de suivi A. Le bénéficiaire et le médecin généraliste qui lui a dispensé la prestation de suivi la plus récente, ou qui a accès à son dossier médical global (DMG), se concertent pour établir un programme d'éducation au diabète associé à la prestation de suivi. Le médecin généraliste prescrit les séances visées au point 3.1 jugées utiles à l'issue de cette concertation.

Il rédige une prescription par discipline concernée et par type de séance (individuelle ou en groupe).

Chaque prescription comporte les mentions suivantes : a. les nom et prénom du bénéficiaire ;b. les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur ;c. la date de la prescription ;d. la signature du prescripteur ;e. la discipline concernée et le type de séance prescrits (individuelle ou en groupe) ;f. le nombre de séances. B. Chaque prescription est valable à partir de sa date de rédaction jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours ou, sur mention explicite du médecin prescripteur, du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile suivante.

C. Par année civile, un même bénéficiaire peut obtenir le remboursement de maximum de 4 séances visées au point 3.1.

Les patients n'ont pas accès au remboursement de ces prestations pendant une admission ou un séjour dans une résidence collective, indépendamment du fait que le patient y est domicilié ou non.

Les séances visées aux points 3.1 ne peuvent pas non plus être portées en compte lorsqu'elles sont dispensées dans une salle de fitness, dans un centre de jour pour personnes âgées ou dans un centre de soins de jour.

Dans le décompte du nombre de séances, chaque séance individuelle (3.1.1) et chaque séance de groupe (3.1.2) compte pour une unité.

D. Au cours de la même journée, un bénéficiaire peut recevoir au maximum soit 2 séances individuelles soit 1 séance de groupe.

E. L'éducateur en diabétologie, le diététicien, le pharmacien, l'infirmier et le kinésithérapeute qui ont dispensé une ou plusieurs séances individuelles adressent un bref rapport visé au point F, au médecin prescripteur dès que le bénéficiaire a reçu les séances individuelles (3.1.1) prescrites ou, à défaut, dès qu'une année civile complète s'est achevée.

Ils tiennent à jour, pour chaque bénéficiaire de séances individuelles, un dossier d'éducation au diabète contenant des informations sur les buts thérapeutiques, le contenu de l'éducation réalisée et l'endroit où les prestations ont été dispensées. Ils conservent tous les éléments du dossier relatif à une année d'éducation pour un bénéficiaire pendant au moins 5 ans à compter du 31 décembre de cette année d'éducation.

F. Sur avis du Collège des médecins-directeurs, le Comité de l'assurance peut établir des directives concernant le contenu des prestations d'éducation selon le type de séance, la forme, le contenu et le délai endéans lequel les rapports dont question au point E. seront adressés au médecin prescripteur ainsi que le contenu du dossier d'éducation au diabète.

G. Toute séance visée au point 3.1 qui respecte les conditions fixées aux points 3 et 5 peut être remboursée par l'assurance, même si le bénéficiaire cesse de répondre à la définition du point 2. A. après que la prescription ait été rédigée. 4. Prestations d'éducation associées au trajet de soins diabète 4.1. Prestations remboursables 4.1.1. Séances individuelles 794415 Séance individuelle d'éducation au diabète par l'éducateur en diabétologie, d'une durée minimum de 30 minutes, à son cabinet, au cabinet du médecin généraliste ou dans une maison régionale d'une structure locorégionale R 19,71 794430 Séance individuelle d'éducation au diabète par l'éducateur en diabétologie, d'une durée minimum de 30 minutes, au domicile du bénéficiaire R 19,71 4.1.2. Séance de groupe 794452 Séance de groupe d'éducation au diabète par l'éducateur en diabétologie, d'une durée minimum de 120 minutes, pour un maximum de 10 bénéficiaires, suivie par la rédaction et la conservation par l'éducateur en diabétologie d'un rapport mentionnant l'identité des participants et les thèmes traités au cours de la séance ; par bénéficiaire R 12,32 4.1.3. Conditions attachées aux séances individuelles et aux séance de groupe La finalité et le contenu des séances sont adaptés aux besoins du bénéficiaire. Il peut s'agir de l'informer sur la maladie et son traitement, de lui apprendre à mettre en oeuvre le traitement par insuline ou par incrétino-mimétiques, de le motiver à observer ce traitement de manière optimale, de le motiver à mener un mode de vie sain adapté à sa situation, de lui apprendre à gérer les complications éventuelles du diabète, ou de traiter toute autre matière directement liée à l'éducation au diabète. 4.2. Prescription et déroulement des prestations d'éducation associées au trajet de soins diabète A. Le bénéficiaire et le médecin généraliste qui a conclu avec lui le contrat trajet de soins diabète, ou qui a accès à son dossier médical global (DMG), se concertent pour établir un programme d'éducation au diabète associé au trajet de soins diabète. Ce médecin prescrit les prestations d'éducation comportant les séances visées au point 4.1 jugées utiles à l'issue de cette concertation.

La prescription comporte les mentions suivantes : a. les nom et prénom du bénéficiaire ;b. les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur ;c. la date de la prescription ;d. la signature du prescripteur ;e. la nature des soins prescrits : une ou plusieurs prestations d'éducation au diabète associées à un trajet de soins ;f. le nombre maximum de séances prescrites, s'il est inférieur au maximum fixé au point C ci-après. B. Chaque prescription est valable, à partir de sa date de rédaction jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours ou, sur mention explicite du médecin prescripteur, du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile suivante.

C. Par année civile, un même bénéficiaire peut obtenir le remboursement de maximum 5 séances visées au point 4.1.

Les patients n'ont pas accès au remboursement de ces prestations pendant une admission ou un séjour dans une résidence collective, indépendamment du fait que le patient y est domicilié ou non.

Les séances visées aux points 4.1. ne peuvent pas non plus être portées en compte lorsqu'elles sont dispensées dans une salle de fitness, dans un centre de jour pour personnes âgées ou dans un centre de soins de jour.

Toute série de 5 séances, dispensées à un même bénéficiaire au cours d'une même année civile, comporte au minimum 1 séance à domicile (794430).

Au cours de la 1ère ou de la 2e année civile de sa première série de séances d'éducation associées à son trajet de soins diabète, le bénéficiaire qui remplit cette condition préalable peut obtenir le remboursement d'un maximum de 5 séances supplémentaires, après avoir épuisé les 5 premières séances. Le médecin généraliste visé au point 4.2., A. prescrit ces séances et mentionne explicitement sur la prescription qu'elle porte sur des séances supplémentaires et il en précise le nombre s'il est inférieur au maximum de 5 séances.

Au cours d'une année civile, un bénéficiaire ne peut donc pas obtenir le remboursement de plus de 4 séances 794415 et 794452 confondues ou de 9 séances 794415 et 794452 confondues, durant l'année au cours de laquelle il reçoit un maximum de 5 séances supplémentaires. Dans le décompte du nombre de séances, chaque séance individuelle (4.1.1) et chaque séance de groupe (4.1.2) compte pour une unité.

D. Au cours de la même journée, un bénéficiaire peut recevoir au maximum soit 2 séances individuelles soit 1 séance de groupe.

E. L'éducateur en diabétologie adresse un rapport au médecin prescripteur dès que le bénéficiaire a reçu le nombre maximum de séances d'éducation individuelle prescrites ou, à défaut, dès qu'une année civile complète s'est achevée.

Il tient à jour, pour chaque bénéficiaire d'éducation individuelle, un dossier d'éducation au diabète contenant des informations sur les buts thérapeutiques, le contenu de l'éducation réalisée et l'endroit où les prestations ont été dispensées. Il conserve tous les éléments du dossier relatif à une année d'éducation pour un bénéficiaire pendant au moins 5 ans à compter du 31 décembre de cette année d'éducation.

F. Sur avis du Collège des médecins-directeurs, le Comité de l'assurance peut établir des directives concernant le contenu des prestations d'éducation selon le type de séance, la forme, le contenu et le délai endéans lequel les rapports dont question au point E. sont adressés au médecin prescripteur ainsi que le contenu du dossier d'éducation au diabète.

G. L'éducateur en diabétologie ne peut effectuer que des prestations dont le contenu ressort de ses compétences légales.

H. Toute séance visée au point 4.1. qui respecte les conditions fixées aux points 4 et 5, peut être remboursée par l'assurance, même si le bénéficiaire cesse de répondre à la définition du point 2. B. après que la prescription ait été rédigée. 5. Dispositions communes aux prestations d'éducation associées à la prestation de suivi et aux prestations d'éducation associées au trajet de soins diabète 5.1. Interdictions et obligations liées aux prestations d'éducation L'éducateur en diabétologie, le diététicien, le pharmacien, l'infirmier et le kinésithérapeute qui dispensent les prestations d'éducation au diabète visées aux points 3 et 4, ne peuvent obtenir aucun avantage, ni directement ni indirectement, ni en espèces ni en nature, de la part de sociétés commerciales qui prestent des services, produisent ou commercialisent des médicaments, produits, appareils, dispositifs ou accessoires concernant le diabète, ses complications et son traitement.

Ils peuvent cependant, selon leurs compétences, recevoir de ces sociétés le matériel nécessaire à l'éducation au diabète (les stylos, les glucomètres, les tigettes, les lancettes et les porte-lancettes) et l'utiliser comme matériel didactique, afin de permettre aux bénéficiaires auxquels ce matériel a été prescrit de le choisir en fonction de leurs besoins, sur la base d'une information objective, et de l'utiliser correctement.

Ils ne font pas étalage et ne distribuent pas, à l'intention des bénéficiaires, d'affiche, de brochure ou d'autre matériel à visée informative ou promotionnelle qui porte le nom, la marque, le logo, l'adresse physique ou électronique ou tout autre signe distinctif d'une société commerciale.

L'éducateur en diabétologie, le diététicien, le pharmacien, l'infirmier et le kinésithérapeute qui dispensent les prestations d'éducation au diabète visées aux points 3.1. et 4.1., se conforment aux conditions prévues par le présent chapitre pour porter en compte ces prestations d'éducation au diabète. Ils se conforment aux honoraires prévus et ils ne réclament aucun supplément, ni au bénéficiaire ni à l'assurance. 5.2. Interdictions de cumul A. Les prestations d'éducation prévues par le présent chapitre ne peuvent pas être cumulées a. avec les honoraires forfaitaires des prestations dispensées aux patients diabétiques, prévus par l'article 8, § 1, 1°, VI et 2°, VI, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; b. avec les prestations de la convention diabète adultes et de la convention diabète enfants : tout accord donné à un bénéficiaire pour une période d'intervention de l'assurance dans des prestations de ces conventions clôture d'office la période d'éducation au diabète entamée par ce même bénéficiaire en application des points 3.2., B. et 4.2., B. . La période d'éducation au diabète s'achève la veille de la date de début de la période accordée dans le cadre de la convention diabète adultes ou enfants.

B. Les périodes couvertes par les prescriptions mentionnées au point 3.2., B. et 4.2., B., ne peuvent se chevaucher.

Au cours d'une même année civile, lorsqu'un patient transite vers des prestations d'éducation d'un autre programme (soit le programme de prestations d'éducation associées à la prestation de suivi, soit le programme de prestations d'éducation associées au trajet de soins diabète), l'ancien programme de prestations d'éducation est clôturé à la veille de la date de démarrage du nouveau programme de prestations d'éducation. Pour un tel patient, le nombre maximum de séances remboursables par année civile (total des séances visées dans les points 3.1. et 4.1.), est alors fixé à 5, sauf application des dispositions permettant le remboursement de 5 séances supplémentaires (point 4.2., C.). 5.3. Educateurs en diabétologie : enregistrement et pratique 5.3.1. Conditions d'enregistrement Seul le prestataire qui remplit toutes les conditions fixées ci-dessous peut dispenser les prestations d'éducation au diabète, qui conformément aux dispositions des points 3.1. et 4.1. sont réservées aux éducateurs en diabétologie, et en obtenir le paiement par l'assurance.

A. Il est a. infirmier et doit pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie, conformément aux règles fixées en application de la législation relative à l'exercice des professions des soins de santé, ou b.infirmier, podologue, diététicien ou kinésithérapeute et a suivi avec fruit une formation complémentaire d'éducateur en diabétologie qui permet l'acquisition de 20 crédits ou qui comprend au moins 150 heures de formation, et comprend dans les 2 cas au moins 100 heures effectives d'enseignement théorique ; il détient une attestation de réussite délivrée par un Institut de formation reconnu par une autorité compétente en matière d'enseignement.

B. Il est enregistré en tant qu'éducateur en diabétologie par le Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) et possède un numéro d'enregistrement INAMI spécifique. 5.3.2. Procédure d'enregistrement Pour être enregistré et obtenir son numéro d'enregistrement INAMI spécifique, le candidat adresse une demande au Service des soins de santé de l'INAMI, contenant : a. La preuve de sa qualification professionnelle.1) Pour un infirmier : la mention de son numéro INAMI ;2) Pour un podologue : la mention de son numéro INAMI ou à défaut la preuve qu'il a obtenu de l'autorité compétente un agrément en tant que podologue;3) Pour un diététicien : la mention de son numéro INAMI ou à défaut la preuve qu'il a obtenu de l'autorité compétente un agrément en tant que diététicien ;4) Pour un kinésithérapeute : la mention de son numéro INAMI ou à défaut la preuve qu'il a obtenu de l'autorité compétente un agrément en tant que kinésithérapeute. S'il a obtenu son diplôme à l'étranger, le candidat joint obligatoirement la preuve qu'il a obtenu une équivalence officielle de diplôme. b. Pour l'infirmier qui a obtenu l'agrément d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie, la preuve de cet agrément. Pour les autres candidats, une copie de l'attestation de réussite de la formation complémentaire d'éducateur en diabétologie, délivrée par l'institut de formation.

Le Service des soins de santé attribue un numéro d'enregistrement spécifique aux candidats qui remplissent les conditions. 5.3.3. Maintien de l'enregistrement A. L'éducateur en diabétologie qui ne possède pas l'agrément d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie suit chaque année civile une formation de 15 heures relative au diabète et à l'éducation au diabète. Il conserve les preuves du suivi de cette formation durant 5 ans, en vue d'un contrôle éventuel par l'INAMI. Sur avis du Collège des médecins-directeurs, le Comité de l'assurance peut établir des directives concernant le contenu des formations.

B. Si le Service des soins de santé de l'INAMI constate qu'un éducateur en diabétologie ne remplit pas les conditions visées en A, au cours d'une ou plusieurs des 5 années civiles précédant l'année de ce constat, il peut lui retirer son enregistrement à la date de ce constat. Pour retrouver son enregistrement, l'éducateur en diabétologie suit, en plus des 15 heures nécessaires pour l'année en cours, un nombre d'heures de formation relative au diabète et à l'éducation au diabète, au moins égal au nombre total d'heures manquantes au cours de la ou des années où il a fait défaut. Il en adresse la preuve au Service des soins de santé par courrier recommandé. Le Service des soins de santé rétablit l'enregistrement, si les conditions fixées sont remplies, avec prise d'effet au plus tard le 1er jour du 2ième mois qui suit l'envoi du courrier recommandé (date de la poste faisant foi). 4.3.4. Conditions relatives à la pratique d'éducateur en diabétologie A. L'éducateur en diabétologie collabore avec tous les dispensateurs de soins qui participent aux soins du patient diabétique, tels que le médecin généraliste et le médecin spécialiste qui ont conclu le contrat trajet de soins avec le patient, les pharmaciens, les fournisseurs de matériel, les auxiliaires paramédicaux, ...

B. Lorsque l'éducateur en diabétologie est actif dans une commune couverte par une structure locorégionale, il intègre cette structure et participe à ses initiatives globales de formation complémentaire relatives au diabète. Il n'est pas tenu d'intégrer plus d'une structure locorégionale, même s'il est actif dans des communes couvertes par plusieurs d'entre elles.

C. Le Comité de l'assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, peut imposer, à partir d'une date déterminée, un volume d'activité minimum consacré exclusivement aux prestations d'éducation au diabète; l'éducateur en diabétologie doit en tout cas s'y conformer sur base des instructions émises par ce même Comité de l'assurance. Il conserve les preuves de ce volume d'activité durant 5 ans, en vue d'un contrôle éventuel par l'INAMI.

Art. 2.Dispositions transitoires 1. L'éducateur qui a obtenu un numéro d'agrément, en application du chapitre V de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 2010 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2014 ou un numéro d'enregistrement en application de la convention nationale entre infirmières graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilés et les organismes assureurs, conserve ce numéro INAMI lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.2. Pour chaque bénéficiaire pour lequel, durant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, des prestations ont déjà été dispensées et/ou une prescription d'éducation au diabète est rédigée en application du chapitre V de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 2010 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2014 ou en application de la convention nationale entre infirmières graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilés et les organismes assureurs, la règlementation susmentionnée relative au chapitre V ou de la convention nationale susmentionnée peut être d'application jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cependant, ces bénéficiaires peuvent, durant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté, déjà bénéficier des prestations qui sont visées par ce Chapitre et ce, en tenant compte des conditions que ce Chapitre fixe, en particulier en ce qui concerne le nombre de prestations maximum remboursables par année civile fixé au point 4.2.,C.. Il y a lieu de compter chaque prestation qui a été dispensée dans le cadre de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 ou de la convention nationale susmentionnée, pour une unité.

Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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