Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 mars 2018
publié le 20 mars 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2018011229
pub.
20/03/2018
prom.
01/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/01/2018011229/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, 2° modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 19 octobre 2016;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 21 octobre 2016;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 16 novembre 2016;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 21 novembre 2016 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2017;

Vu l'avis 62.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre 3, section 2, sous-section 1, § 1 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 11 février 2013, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « Une intervention de l'assurance dans la délivrance des tigettes de contrôle du glucose et des lancettes peut être accordée au bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 possédant une dossier médical global qui a conclu un contrat trajet de soins diabète qui est encore valable, qui a un traitement ou entame un traitement à l'insuline ou avec un incrétino-mimétique et qui suit ou va suivre une autogestion diabétique (dans le cadre de son « trajet de soins diabète ») dans lequel un contrôle régulier de la glycémie (en moyenne 25 mesures par mois) est prévu.» 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le bénéficiaire qui a conclu un contrat trajet de soins diabète et qui a un traitement ou entame un traitement à l'insuline ou avec un incrétino-mimétique, a droit par période de 6 mois, à compter à partir de la date de la 1ère prescription, à un package comprenant : - 3 conditionnements de 50 tigettes - 1 conditionnement de 100 lancettes » 3° Dans l'alinéa 6, le 1° est abrogé.4° Dans l'alinéa 6, le 2° est remplacé comme suit : « 2° pour un bénéficiaire qui entame ou qui suit une thérapie à l'insuline ou un traitement au moyen d'un incrétino-mimétique et qui suit ou va entamer une autogestion diabétique (dans le cadre de son « trajet de soins diabète ») » 5° Dans l'alinéa 6, les 3°, 4°, 5° et 6° sont abrogés.6° L'alinéa 9 est abrogé.7° Dans l'alinéa 10, les mots « témoignant qu'il a été satisfait aux conditions en matière d'éducation obligatoire.» sont abrogés. 8° L'alinéa 12 est abrogé.

Art. 2.Au chapitre 3, section 2, sous-section 1, § 2 de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1 est complété par les mots « et qui a un traitement ou entame un traitement à l'insuline ou avec un incrétino-mimétique.» 2° L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le glucomètre est prescrit par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins diabète avec le bénéficiaire concerné qui a un traitement ou entame un traitement à l'insuline ou avec un incrétino-mimétique ou par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire.»

Art. 3.Au chapitre 3, section 2, sous-section 1, § 3 de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique M. DE BLOCK

^