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Arrêté Royal du 01 octobre 2001
publié le 09 octobre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001012982
pub.
09/10/2001
prom.
01/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/01/2001012982/moniteur
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1er OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 janvier 1984, 24 juin 1991, 8 novembre 1998 et 31 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que la simplification de la tenue des documents sociaux soit totalement liée à la généralisation de la déclaration immédiate à l'emploi et que l'arrêté royal du 11 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entre en vigueur le 1er octobre 2001, et, qu'en outre, les employeurs soient mis au courant, sans tarder, et avant cette date, des nouvelles modalités relatives à la tenue des documents sociaux;

Vu l'avis 32.240/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux : «

Article 3bis.L'employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dispensé de l'obligation de tenir le registre du personnel, à condition de communiquer à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, §§ 1er, 1bis et 1ter, de cet arrêté, selon les modalités fixées dans ce même arrêté.

L'employeur visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dispensé de l'obligation de tenir le registre du personnel, à condition de communiquer à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, § 1er, de cet arrêté, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. »

Art. 2.Dans l'article 8, dernier alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'employeur visé à l'article 1er, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'employeur visé à l'article 1, § 1er, a), »;2° les mots « les données visées à l'article 2, § 1er, » sont remplacés par les mots « les données visées à l'article 2, §§ 1er, 1bis et 1ter, ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les conditions visées à l'alinéa 4 ne s'appliquent pas à l'employeur qui occupe habituellement ses travailleurs moins de cinq jours de travail consécutifs en un même lieu, pour autant qu'il a communiqué à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, §§ 1er et 1ter, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. »

Art. 4.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans ce même arrêté : «

Article 10bis.L'employeur, à l'exception de celui qui ressort à la Commission paritaire de la construction ou à la Commission paritaire du travail intérimaire ou qui occupe habituellement les travailleurs moins de cinq jours de travail consécutifs en un même lieu, qui en vertu de l'article 10 doit tenir un registre spécial du personnel et qui a communiqué les données visées à l'article 2, §§ 1er et 1ter, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées dans ce même arrêté, est autorisé à tenir, à la place de ce registre spécial du personnel, un registre spécial du personnel simplifié où il inscrit les mentions suivantes : 1° pour l'employeur et avant toute autre mention : a) le numéro sous lequel l'employeur est inscrit à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.Si ce numéro n'est pas disponible, l'employeur, s'il s'agit d'une personne physique, communiquera son numéro d'identification de la sécurité sociale visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, à défaut, ses nom, prénom et résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, il communiquera la raison sociale, la forme juridique et le siège social ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution; b) le lieu du travail;2° pour chaque travailleur : a) le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur;b) la date du début de la mise au travail, au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur;c) la date à laquelle le contrat a pris fin, dans les sept jours civils qui suivent celui au cours duquel le contrat a pris fin. Le registre spécial du personnel simplifié doit être tenu sur papier ou sur support électronique pour autant que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de cet arrêté puissent à tout moment en prendre connaissance sur le lieu de travail. »

Art. 5.A l'article 11, dernier alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « L'employeur visé à l'article 1er, § 1er, » sont remplacés par les mots « L'employeur visé à l'article 1er, § 1er, a), »;2° les mots « les données visées à l'article 2, § 1er, » sont remplacés par les mots « les données visées à l'article 2, §§ 1er, 1bis et 1ter, ».

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'employeur qui occupe habituellement les travailleurs moins de cinq jours de travail consécutifs en un même lieu est dispensé de l'obligation de tenir le registre spécial du personnel et les documents individuels, à condition de communiquer à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, §§ 1er et 1ter, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978. Arrêté royal du 8 août 1980, Moniteur belge du 27 août 1980.

Arrêté royal du 20 janvier 1984, Moniteur belge du 11 février 1984.

Arrêté royal du 24 juin 1991, Moniteur belge du 28 juin 1991.

Arrêté royal du 8 novembre 1998, Moniteur belge du 2 décembre 1998.

Arrêté royal du 31 mars 2000, Moniteur belge du 13 avril 2000.

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