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Arrêté Royal du 01 octobre 2008
publié le 16 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013386
pub.
16/10/2008
prom.
01/10/2008
ELI
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 21 février 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 avril 2008;

Vu l'avis 45.036/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2008, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Sans préjudice de l'application des §§ 1er et 2, l'organisme de paiement ne peut pas, lors du calcul du nombre d'allocations comme chômeur complet ou comme prépensionné, conformément aux articles 100 à 105, payer des allocations pour les périodes pour lesquelles il peut constater que l'assuré social est inscrit comme travailleur dans un registre du personnel.

La possibilité de constater si un assuré social est inscrit comme travailleur dans un registre du personnel pendant la période concernée, est définie par l'Office dans des instructions qui tiennent notamment compte du moment de paiement des allocations et de la durée normale du traitement électronique des données des registres du personnel.

L'interdiction reprise à l'alinéa 1er ne vaut toutefois pas si l'inscription au registre du personnel est suffisamment réfutée.

L'Office détermine dans quels cas il est satisfait à cette condition. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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