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Arrêté Royal du 01 octobre 2019
publié le 07 octobre 2019

Arrêté royal fixant les descriptions de fonction du directeur, du directeur adjoint et des magistrats de liaison de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

source
service public federal justice
numac
2019014639
pub.
07/10/2019
prom.
01/10/2019
ELI
eli/arrete/2019/10/01/2019014639/moniteur
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1er OCTOBRE 2019. - Arrêté royal fixant les descriptions de fonction du directeur, du directeur adjoint et des magistrats de liaison de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, les articles 33, § 5, et 34, § 4 ;

Vu l'avis du directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation du 21 juin 2018 ;

Vu la proposition du Collège des procureurs généraux du 25 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2019 ;

Vu l'avis 66.517/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La description de fonction du directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (en abrégé OCSC) est fixée comme suit : 1. Informations principales Dénomination de la fonction : directeur de l'OCSC ; Organisation : ministère public. En vertu de l'article 6 de la loi OCSC, l'Organe central exerce ses missions sous l'autorité du ministre qui a la Justice dans ses attributions ;

Service : OCSC. 2. Raison d'être de la fonction Le directeur dirige l'OCSC, créé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer (désormais remplacée par la loi OCSC).Il dirige l'Organe central et en tant que responsable final, il veille à un service de qualité à l'égard des justiciables et des différents partenaires de l'OCSC. 3. Missions principales De manière générale, le directeur est responsable de l'exécution des diverses tâches et missions attribuées à l'OCSC en vertu de la loi, ce conformément au plan de gestion qu'il a établi.Il est responsable de l'allocation adéquate des moyens disponibles de l'organisation interne.

Le directeur organise le travail et exerce l'autorité sur le personnel. Il peut édicter les directives internes nécessaires à cette fin.

Le directeur développe une vision et une politique pour faire de l'OCSC un partenaire fiable et stratégique dans la lutte contre la criminalité grave et organisée.

Dans le respect des dispositions relatives au recrutement du personnel judiciaire, il propose au ministre qui a la Justice dans ses attributions le personnel judiciaire à recruter ou à mettre à la disposition de l'Organe central.

Le directeur rédige pour le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Collège des procureurs généraux un rapport annuel d'activités sur le fonctionnement de l'OCSC et l'application de la loi OCSC par les instances qui en sont chargées. Si nécessaire, ce rapport comprend toute proposition d'amélioration utile.

Il peut rendre des avis, sur demande ou d'office, concernant les différents aspects de la saisie, de la confiscation et de l'exécution de décisions judiciaires au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des procureurs généraux, aux magistrats du ministère public, aux services de police et au SPF Finances.

Le directeur est responsable du traitement des données relatives aux avoirs patrimoniaux énumérés à l'article 18, § 1er, de la loi OCSC, dans le respect des garanties de confidentialité et de protection du traitement de ces données. Il tient à jour un registre des personnes et des catégories de personnes au sein de l'Organe central qui consultent ces données.

En concertation avec l'Institut de formation judiciaire et les organismes de formation des services de police et des fonctionnaires publics, le directeur organise des formations thématiques sur la saisie et la confiscation pour les magistrats et stagiaires judiciaires, les services de police, les services publics intéressés et les institutions étrangères équivalentes.

Le directeur entretient des relations de service avec les divers partenaires nationaux de l'OCSC et avec des institutions étrangères équivalentes et des organisations internationales.

Le directeur est chargé de la direction des enquêtes pénales d'exécution menées par l'OCSC. Le directeur est responsable de la taxation des dépens qualifiés de frais de justice dans la loi OCSC. Dans le respect des conditions légales en la matière, il prend des décisions sur la mise à disposition de la police fédérale des avoirs patrimoniaux saisis. 4. Exigences légales de la fonction Pour être désigné directeur, le candidat doit, au moment de sa désignation : - être magistrat du ministère public ; - avoir exercé une fonction de magistrat durant au moins dix ans ; - être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit. 5. Exigences spécifiques de la fonction Le candidat à la fonction de directeur doit de préférence aussi : - avoir un intérêt manifeste pour et des connaissances dans les matières qui sont de la compétence de l'OCSC.A cet égard, posséder de solides connaissances et une sérieuse expérience dans des dossiers relatifs à la criminalité économique et financière est important ; - disposer des techniques de management et de réunion nécessaires, avoir une expérience dans la direction et le pilotage d'une équipe ; - avoir de solides aptitudes en communication et être résistant au stress ; - avoir certaines connaissances de la gestion à valeur constante des biens saisis ; - avoir une vision précise concernant la mise en oeuvre des lois portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale et le rôle de l'OCSC sur ce plan ; - compte tenu du contexte international d'un certain nombre de missions légales de l'OCSC, avoir de bonnes connaissances en langue anglaise.

Art. 2.La description de fonction du directeur adjoint de l'OCSC est fixée comme suit : 1. Informations principales Dénomination de la fonction : directeur adjoint de l'OCSC ; Organisation : ministère public. En vertu de l'article 6 de la loi OCSC, l'Organe central exerce ses missions sous l'autorité du ministre qui a la Justice dans ses attributions ;

Service : OCSC. 2. Raison d'être de la fonction Le directeur adjoint assiste le directeur de l'OCSC et le remplace en cas d'empêchement ou d'absence (article 33, § 2, de la loi OCSC).3. Missions principales Hormis la description de fonction générale définie à son article 33 (voir raison d'être de la fonction), la loi OCSC ne fait mention d'aucune compétence ou mission spécifique propre au directeur adjoint. Il peut toutefois être renvoyé à l'article 1er énumérant les missions principales du directeur que le directeur adjoint doit également remplir puisqu'il assiste le directeur dans ses missions et qu'il le remplace le cas échéant. 4. Exigences légales de la fonction Pour être désigné directeur adjoint, le candidat doit, au moment de sa désignation : - être magistrat du ministère public ; - avoir exercé une fonction de magistrat durant au moins six ans ; - être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit ; - appartenir à un rôle linguistique différent de celui du directeur (article 33, § 3, de la loi OCSC). 5. Exigences spécifiques de la fonction Pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés concernant les missions principales d'un directeur adjoint, le candidat à la fonction de directeur adjoint doit de préférence également satisfaire aux exigences spécifiques de la fonction applicables pour le directeur et énumérées à l'article 1er.

Art. 3.La description de fonction du magistrat de liaison de l'OCSC est fixée comme suit : 1. Informations principales Dénomination de la fonction : magistrat de liaison de l'OCSC ; Organisation : ministère public. En vertu de l'article 6 de la loi OCSC, l'Organe central exerce ses missions sous l'autorité du ministre qui a la Justice dans ses attributions ;

Service : OCSC. 2. Raison d'être de la fonction Les magistrats de liaison assistent le directeur dans le cadre de la direction de l'organisation.3. Missions principales Sous l'autorité du directeur de l'OCSC et suivant les indications de celui-ci, - le magistrat de liaison assiste le directeur et le directeur adjoint dans le cadre de la direction de l'organisation ; - le magistrat de liaison remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ; - le magistrat de liaison contribue à la réalisation des missions visées à l'article 7, § 3, 3°, de la loi OCSC, à savoir l'exécution d'enquêtes de solvabilité ; - le magistrat de liaison exerce son contrôle sur les sections chargées de la « gestion de biens saisis » et du « recouvrement d'avoirs » de l'OCSC et fait rapport à ce sujet au directeur ; - le magistrat de liaison prend en charge la coopération opérationnelle avec les parquets en général et les magistrats de référence de l'OCSC en particulier, ainsi qu'avec les juges d'instruction et les greffes ; - le magistrat de liaison dirige les enquêtes pénales d'exécution menées par l'OCSC à la demande des différents parquets ; - le magistrat de liaison rend un avis juridique en matière de saisie et de confiscation aux différents acteurs de la justice par le biais du « helpdesk Justice » ou de tout autre canal ; - le magistrat de liaison supervise les contacts opérationnels entre l'OCSC et des instances comparables à l'étranger dans le cadre des réseaux internationaux ARO et CARIN ; - le magistrat de liaison conseille les acteurs judiciaires en ce qui concerne des demandes d'entraide judiciaire entrantes et sortantes, des « freezing orders » et des « confiscation orders » lorsqu'il est fait appel à l'OCSC à cet effet ; - le magistrat de liaison prête assistance au directeur en ce qui concerne les contacts avec les divers partenaires nationaux et internationaux de l'OCSC ; - le magistrat de liaison collabore au contrôle final du traitement de dossiers par les « case units » ; - de manière générale, le magistrat de liaison exécute toutes les autres missions liées aux tâches de l'OCSC qui lui sont confiées par le directeur. 4. Exigences légales de la fonction Pour être désigné magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation : - être magistrat du ministère public ; - avoir exercé une fonction de magistrat durant au moins trois ans ; - être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.

Il convient d'ajouter que les deux magistrats de liaison doivent être de rôle linguistique différent (article 34, § 1er, de la loi OCSC). 5. Exigences spécifiques de la fonction Le candidat à la fonction de magistrat de liaison doit de préférence aussi : - avoir un intérêt manifeste pour les matières qui sont de la compétence de l'OCSC et être prêt à acquérir rapidement une solide expertise dans ce domaine.A cet égard, posséder de solides connaissances et une sérieuse expérience dans des dossiers relatifs à la criminalité économique et financière est important ; - avoir de bonnes aptitudes en communication; - avoir une expérience dans le pilotage d'une équipe ; - compte tenu du contexte international d'un certain nombre de missions légales de l'OCSC, avoir de bonnes connaissances en langue anglaise ; - résister au stress et faire preuve de suffisamment de flexibilité pour pouvoir assumer des tâches imprévues et nouvelles.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice K. GEENS

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