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Arrêté Royal du 01 octobre 2019
publié le 30 octobre 2019

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'admission dans une autre qualité ou catégorie de personnel du militaire de carrière ou du militaire BDL

source
ministere de la defense
numac
2019014802
pub.
30/10/2019
prom.
01/10/2019
ELI
eli/arrete/2019/10/01/2019014802/moniteur
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1er OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'admission dans une autre qualité ou catégorie de personnel du militaire de carrière ou du militaire BDL


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 117, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014;

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée, l'article 19, modifié par la loi du 30 avril 2018;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée;

Vu le protocole de négociation N-485 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 17 mai 2019;

Vu l'avis 66.463/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1, § 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er: "Le cas échéant, la liste des postes vacants pour lesquels la présentation d'épreuves psychotechniques est obligatoire, est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 2.L'article 3, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit: "L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 8°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2 et, selon le cas, des épreuves psychotechniques.".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le volontaire de carrière présente des épreuves psychotechniques." est remplacée par la phrase: "Selon le cas, le volontaire de carrière présente des épreuves psychotechniques."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, le volontaire de carrière qui a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion visé à l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 précité, n'est pas classé.".

Art. 5.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 4 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 7.L'article 17, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit: "L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2 et, selon le cas, des épreuves psychotechniques.".

Art. 8.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le volontaire de carrière présente des épreuves psychotechniques." est remplacée par la phrase: "Selon le cas, le volontaire de carrière présente des épreuves psychotechniques."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, le volontaire de carrière qui a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion visé à l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 précité, n'est pas classé.".

Art. 10.L'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 18 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 11.L'article 22, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit: "L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2 et, selon le cas, des épreuves psychotechniques.".

Art. 12.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 13.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le sous-officier de carrière présente des épreuves psychotechniques." est remplacée par la phrase: "Selon le cas, le sous-officier de carrière présente des épreuves psychotechniques."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, le sous-officier de carrière qui a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion visé à l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 précité, n'est pas classé.".

Art. 14.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 23 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 15.Dans l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er: "Le cas échéant, la liste des postes vacants pour lesquels la présentation d'épreuves psychotechniques est obligatoire, est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 16.L'article 21, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit: "L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20 et, selon le cas, des épreuves psychotechniques."

Art. 17.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 18.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le volontaire BDL présente des épreuves psychotechniques." est remplacée par la phrase: "Selon le cas, le volontaire BDL présente des épreuves psychotechniques."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, le volontaire BDL qui a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion visé à l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 précité, n'est pas classé.".

Art. 19.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'établissement du classement des volontaires BDL, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 22 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 20.L'article 28, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit: "L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20 et, selon le cas, des épreuves psychotechniques.".

Art. 21.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 22.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le volontaire BDL présente des épreuves psychotechniques." est remplacée par la phrase: "Selon le cas, le volontaire BDL présente des épreuves psychotechniques."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, le volontaire BDL qui a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion visé à l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 précité, n'est pas classé.".

Art. 23.L'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'établissement du classement des volontaires BDL, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 29 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 24.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 25.L'article 42, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit: "L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20 et, selon le cas, des épreuves psychotechniques.".

Art. 26.Dans l'article 43 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 27.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le sous-officier BDL du niveau C présente des épreuves psychotechniques." est remplacée par la phrase: "Selon le cas, le sous-officier BDL du niveau C présente des épreuves psychotechniques."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, le sous-officier BDL du niveau C, qui a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion visé à l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 précité, n'est pas classé.".

Art. 28.L'article 45, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'établissement du classement des sous-officiers BDL du niveau C, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 43 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 29.L'article 49, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit: "L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20 et, selon le cas, des épreuves psychotechniques."

Art. 30.Dans l'article 50 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 31.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le sous-officier BDL du niveau B présente des épreuves psychotechniques." est remplacée par la phrase: "Selon le cas, le sous-officier BDL du niveau B présente des épreuves psychotechniques."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, le sous-officier BDL du niveau B, qui a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion visé à l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 précité, n'est pas classé.".

Art. 32.L'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'établissement du classement des sous-officiers BDL du niveau B, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 50 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 33.L'article 62, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit: "L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 6°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20 et, selon le cas, des épreuves psychotechniques.".

Art. 34.Dans l'article 63 du même arrêté royal, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 35.A l'article 64 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le volontaire BDL présente des épreuves psychotechniques." est remplacée par la phrase: "Selon le cas, le volontaire BDL présente des épreuves psychotechniques."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, le volontaire BDL qui a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion visé à l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 précité, n'est pas classé.".

Art. 36.L'article 65, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 63 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 37.L'article 70, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé comme suit: "L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 6°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20 et, selon le cas, des épreuves psychotechniques.".

Art. 38.Dans l'article 71 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 39.Dans l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le sous-officier BDL présente des épreuves psychotechniques." est remplacée par la phrase: "Selon le cas, le sous-officier BDL du niveau C présente des épreuves psychotechniques."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Toutefois, le sous-officier BDL du niveau C qui a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion visé à l'article 26, § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 précité, n'est pas classé.".

Art. 40.L'article 73, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'établissement du classement des sous-officiers BDL du niveau C, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 71 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.".

Art. 41.Dans l'article 79 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 42.Dans l'article 85 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 43.Dans l'article 91 du même arrêté, les mots "chef de corps" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant d'unité".

Art. 44.Les militaires de carrière qui ont posé leur candidature avant le 1er septembre 2019 pour le passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, restent soumis aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 45.Les militaires BDL qui ont posé leur candidature avant le 1er septembre 2019 pour l'admission dans une autre qualité de militaire BDL ou de militaire du cadre actif, restent soumis aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 46.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2019.

Art. 47.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, D. REYNDERS

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