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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 14 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202560
pub.
14/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202560/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi (Région de Bruxelles-Capitale) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi (Région de Bruxelles-Capitale).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Mesures visant à promouvoir l'emploi (Région de Bruxelles-Capitale) (Convention enregistrée le 17 mars 2003 sous le numéro 65743/CO/327) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux en Région de Bruxelles-Capitale agréées et/ou subsidiées par la Commission communautaire française pour les travailleurs qu'elles déclarent comme relevant de cette commission paritaire. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 2. Par "fonds social" on entend : le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social bruxellois Maribel Social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté", créé par la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. § 3. Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, valide et moins valide. CHAPITRE IV. Réduction des cotisations patronalesde sécurité sociale

Art. 4.Le montant de la réduction de cotisation due aux employeurs est fixé semestriellement et par arrêté ministériel, sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires sociales.

Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit : Nombre de travailleurs effectuant minimum 22 p.c. des prestations au cours du trimestre x 288,18 EUR. CHAPITRE V. - Engagement en faveur de l'emploi

Art. 5.Conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, le produit des réductions de cotisations patronales équivalant à 241,70 EUR par trimestre (Maribel Social 1, 2 et 3) est intégralement affecté au financement du salaire mensuel minimum garanti des handicapés tel que prévu par la convention collective de travail du 28 juin 1996 et la convention collective de travail du 21 octobre 1998 en application de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail.

Art. 6.§ 1er. Le solde restant de ce produit des réductions de cotisations patronales, à savoir 46,48 EUR (Maribel Social 4), doit être intégralement affecté au financement d'emplois supplémentaires.

Ces emplois supplémentaires rentreront dans le cadre de la réduction de la pénibilité (soit l'amélioration de l'encadrement, du fonctionnement et de la gestion des entreprises) et de l'amélioration de l'intensité et de la qualité de tous les types de services et optimalisation du confort des bénéficiaires. § 2. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du Maribel Social, à condition : - qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au fonds social, en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète; - que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur base de critères objectifs préalablement établis et par décision motivée. CHAPITRE VI. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 7.Les employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé au fonds social par lettre recommandée à la poste.

Art. 8.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 9.Le modèle d'acte de candidature, ainsi que la liste des documents à y joindre, est fixé par le fonds social. CHAPITRE VII. - Intervention financière et affectation

Art. 10.Le fonds social détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature.

Art. 11.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 2002, les embauches doivent être réalisées au niveau de chaque institution à un coût salarial annuel brut moyen de maximum 64 937,84 EUR, charges patronales incluses. Le fonds social peut toutefois fixer une intervention annuelle inférieure à ce montant. L'intervention du fonds social est par ailleurs limitée aux prestations rémunérées effectives ou assimilées. § 2. Le montant mentionné à l'article 11, § 1er est indexé suivant les règles prévues par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. § 3. Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 2002, il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur. CHAPITRE VIII. - Garanties d'utilisation intégrale du produit de réduction de cotisation à la création d'emplois

Art. 12.Chaque employeur qui bénéficie d'une intervention financière du fonds social doit fournir chaque année, pour le 31 janvier au plus tard, un rapport détaillé audit fonds. Un modèle de rapport sera élaboré par le fonds social. Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions, déterminées par le fonds social.

Art. 13.§ 1er. Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants : - le nombre total d'emplois exprimé en travailleurs pour la période de référence et la période concernée; - la liste nominative des travailleurs supplémentaires engagés grâce à l'intervention financière du fonds social avec le régime de travail, leur fonction et leur barème. § 2. Si nécessaire, le fonds social peut demander des informations complémentaires.

Art. 14.§ 1er. Le rapport visé à l'article 12 fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. § 2. Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au fonds social qui tranchera.

Art. 15.§ 1er. Le fonds social établit pour le 30 juin de chaque année un rapport d'activités et le transmet au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 2. Ce rapport contiendra au moins les éléments suivants : - la liste des employeurs et des travailleurs qui ont bénéficié pendant toute l'année civile précédente de l'intervention financière du fonds social; - le nombre de travailleurs du secteur; - le nombre d'employeurs du secteur; - la liste des employeurs qui, en application de l'article 14 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, ont pu réduire le volume de l'emploi. CHAPITRE IX. - Calendrier de réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois

Art. 16.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés dans les trois mois qui suivent la notification de la décision d'intervention financière du fonds social. CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace toutes les conventions collectives portant des mesures visant à promouvoir l'emploi signées antérieurement au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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