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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 16 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au licenciement collectif

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202565
pub.
16/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202565/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au licenciement collectif (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au licenciement collectif

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Licenciement collectif (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58523/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Les ouvriers qui bénéficient de la prépension conventionnelle sont exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par : * licenciement collectif : 1) dans les entreprises occupant en moyenne, au cours de l'année civile précédant le licenciement, au moins 20 travailleurs, tout licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique, qui affecte, au cours d'une période continue de soixante jours, un nombre de travailleurs représentant au moins 10 p.c. de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédant le licenciement.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises qui occupent de 20 à 59 travailleurs, il y a licenciement collectif, lorsque celui-ci concerne au moins six travailleurs. 2) dans les entreprises occupant en moyenne, au cours de l'année civile précédant le licenciement, moins de 20 travailleurs, tout licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique, qui affecte, au cours d'une période continue de soixante jours, un nombre de travailleurs représentant au moins 50 p.c. de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédant le licenciement.

Toutefois le licenciement doit concerner au moins six travailleurs.

Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile sont déterminées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la déclaration des licenciements collectifs et à la notification des emplois vacants. * salaire net de référence : le salaire prévu à l'article 9 de la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, conclue au sein du Conseil national du travail concernant les licenciements collectifs, comme modifié ultérieurement; * entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ainsi que les arrêtés d'exécution de cette loi; * travailleur : la personne occupée en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage. § 2. Sont exclus du bénéfice de la présente convention : a) les travailleurs engagés pour une durée ou un travail déterminé;b) les travailleurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1967 portant exécution de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966).

Art. 3.§ 1er. En cas de licenciement collectif les ouvriers ont droit à une indemnité compensatoire à charge de leur employeur, équivalente à la différence entre le salaire net de référence et leur allocation de chômage. § 2. L'indemnité prévue au § 1er est attribuée pendant une période de 3 mois par tranche entamée de 5 années de service au sein de l'entreprise. Le délai de préavis ou l'indemnité de rupture, ainsi que les indemnités octroyées sur base de la convention collective de travail n° 10 du Conseil national du travail, font partie intégrante de cette garantie globale des revenus.

La garantie globale des revenus pendant cette période est réalisée de 3 manières différentes : - par le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture; - par l'indemnité de licenciement collectif selon la convention collective de travail n° 10 du Conseil national du travail, mais relevée à 100 p.c. sur base de la présente convention collective de travail; - par l'indemnité de licenciement collectif suivant le régime spécifique de la présente convention collective de travail : durant le solde de la période non couverte, ni par le préavis ni par l'indemnité de licenciement collectif de la convention collective de travail n° 10, une indemnité complémentaire est octroyée couvrant 100 p.c. de la différence entre le dernier salaire net de référence calculé selon la convention collective de travail n° 10, et les allocations de chômage. § 3. Les ouvriers doivent présenter une attestation provenant de l'Office national de l'emploi signifiant que l'intéressé a reçu des indemnités de chômage.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 18 mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 concernant le licenciement collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 janvier 2000).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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