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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 20 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202711
pub.
20/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202711/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er juillet 2004 Groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72137/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs, définis par l'article 6, occupés par un contrat de travail.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 2.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail, celle-ci est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 3.Sauf pour les dispositions à durée déterminée, la présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE III. - Objet

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 2, section 1re, de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 et des conventions collectives de travail du 19 février 2004, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relatives à la programmation sociale. CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - appelés groupes d'insertion dans la branche d'activité

Art. 5.Compte tenu des dispositions de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, le pourcentage de 0,10 p.c. est appliqué à compter du 1er janvier 2004.

Ce pourcentage est calculé sur la base de la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat de travail.

La notion de masse salariale couvre l'ensemble des rémunérations et avantages soumis à la sécurité sociale. CHAPITRE V. - Définition des groupes d'insertion

Art. 6.Sont considérés comme "groupes d'insertion" : 1. Les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les demandeurs d'emploi qui : - ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine pendant les 12 mois précédant leur engagement d'allocations de chômage ou d'attente; - ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine pendant les douze mois précédant leur engagement d'allocations de chômage dans le cadre du travail volontaire à temps partiel. 2. Les jeunes chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les jeunes demandeurs d'emploi qui ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine pendant les 9 mois précédant leur engagement d'allocations de chômage ou d'attente. Une attention particulière est apportée à l'égard des jeunes chômeurs allochtones. 3. Les chômeurs moins qualifiés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de plus de 18 ans avec un niveau de scolarité d'enseignement secondaire supérieur professionnel.4. Les chômeurs âgés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus.5. Les chômeurs handicapés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur entrée en service, sont inscrits au "Fonds d'intégration sociale pour les personnes moins valides".6. Les bénéficiaires du revenu minimal d'existence, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur entrée en service, bénéficient du revenu minimum d'existence.7. Les personnes qui veulent réintégrer le marché du travail, c'est-à-dire les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'indemnités de chômage ou de crédit-temps pendant les deux dernières années avant leur engagement; - ne pas avoir exercé une occupation professionnelle pendant les deux dernières années avant leur engagement. 8. Métiers où il y a des besoins sur le marché du travail, c'est-à-dire les métiers tant manuels qu'administratifs comme définis au niveau des commissions subrégionales de l'emploi comme "emplois critiques". CHAPITRE VI. - Contrat et rémunération

Art. 7.La formation est assurée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée avec une période d'essai d'un mois.

La durée du contrat de travail est de douze mois.

La rémunération des personnes appartenant aux groupes d'insertion est fixée, en respectant système de qualification du secteur, selon les dispositions de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire. CHAPITRE VII. - Initiatives en faveur de l'emploi

Art. 8.Les employeurs assurent une formation pratique "sur le terrain" et au sein de leurs entreprises assortie à une formation théorique aux personnes appartenant aux groupes d'insertion.

Un certificat est délivré aux travailleurs concernés à l'issue de leur période de formation.

Un programme de base établi avec les interlocuteurs sociaux est recommandé aux entreprises. CHAPITRE VIII. - Contrôle du suivi des contrats des groupes d'insertion

Art. 9.La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité - Cellule de l'emploi - est chargée du contrôle du suivi des contrats conclus avec les personnes appartenant aux groupes d'insertion en ce qui concerne l'obligation globale.

Un suivi du respect des critères et des actions de formation est effectué au niveau des unités techniques d'exploitation au sein du conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale selon leur compétence légale respective. CHAPITRE IX. - Affectation des budgets

Art. 10.Les budgets visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail sont affectés au paiement des rémunérations et frais des personnes appartenant aux groupes d'insertion et au coût des formations.

Au cas où au 31 décembre de l'année le budget n'était exceptionnellement pas totalement utilisé pour l'emploi des groupes d'insertion, le solde est versé dans le fonds sectoriel créé à cet effet.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité Programmes de formation Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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