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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 07 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202739
pub.
07/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202739/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 juillet 2003 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 26 novembre 2003 sous le numéro 68716/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, aux conventions collectives de travail n° 77, 77bis et 77ter instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclues au sein du Conseil national du travail, à l'avis n° 1339 du Conseil national du travail émis le 14 février 2001 et à l'encadrement réglementaire élaboré au niveau fédéral.

Art. 3.Les parties signataires se réfèrent également aux règlements complémentaires à élaborer ou élaborés au niveau des communautés et/ou des régions en application desquels l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les possibilités qui ont été créées dans la convention collective de travail n° 77 ou 77bis.

Les parties signataires déclarent explicitement que la présente convention collective de travail donne droit dans le chef des travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la prime d'encouragement flamande et cela compte tenu des conditions secondaires prévues au niveau flamand.

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent d'étendre les possibilités de prendre le droit au crédit-temps à 5 ans calculés sur toute la carrière.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisations prévues à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité pour la prévention et la protection au travail. § 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les règles d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77 : - la règle de 5 p.c. est maintenue; - les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes divisions; - pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. § 3. Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que le seuil de 5 p.c. peut, au niveau de l'entreprise, être augmenté par une convention collective de travail ou par une adaptation du règlement du travail. § 4. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé tel que prévu dans les règles de calcul prévues en matière d'organisation des élections sociales.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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