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Arrêté Royal
publié le 19 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202501
pub.
19/12/2005
prom.
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1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 26 juin 2001 Accord national 2001 (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58466/CO/219) Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Pour la notion "d'employé", il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si toutefois, des circonstances exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement le président de la commission paritaire.

La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.

En tout état de cause, aucun licenciement ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient épuisé toutes les mesures possibles préservant l'emploi telles que, entre autres, la prépension, l'interruption de carrière, le travail à temps partiel, le départ volontaire, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc.

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de rompre pour motifs graves ou pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Prépension

Art. 4.§ 1er. La limite d'âge de 58 ans pour la prépension est maintenue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales; et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle d'au moins 25 ans. § 2. Toutes les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2001 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. § 3. Le régime de prépension à 56 ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46. § 4. L'âge de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongé pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. § 4. Dispense Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement.

Formation et emploi des groupes à risque

Art. 5.Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 (Moniteur belge du 3 mai 2002) concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2001.

La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 2001.

Le président de la commission paritaire vérifiera annuellement les listes des cotisations payées et non payées. Il fera le nécessaire pour la perception des cotisations dues. Il en informera les organisations représentées dans la commission paritaire.

Formation syndicale

Art. 6.Le "Fonds de formation syndicale", instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour l'année 2001. Le montant de la cotisation annuelle est de 0,4 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale.

Assouplissement de l'organisation du travail

Art. 7.Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987, concernant l'assouplissement de l'organisation de travail, sont prolongées pour la durée du présent accord.

Paix sociale

Art. 8.Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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