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Arrêté Royal du 01 septembre 2006
publié le 11 septembre 2006

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation

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service public federal personnel et organisation
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2006002091
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11/09/2006
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01/09/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives au corps des conseillers de la fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives au corps des conseillers de la fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 septembre 2001, 20 juin 2002 et 28 septembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 28 septembre 2003 et 10 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en organisation et gestion du Ministère de la Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 décembre 2004;

Vu les protocoles n°130/1 du 13 juillet 2005 et n°133/1 du 14 mars 2006 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu l'avis 40.413/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de l'administration fédérale, une nouvelle carrière pour les agents du niveau 1 a été mise en place notamment par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat publié au Moniteur belge du 16 août 2004 (2e édition);

Considérant que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir aux agents des perspectives de carrières claires et attractives au niveau A, et, qu'il appartient à chaque ministre de veiller à ce que les dispositions réglementaires adéquates soient prises afin de permettre l'intégration des grades particuliers de niveau 1 de leur département dans la structure commune du niveau A;

Considérant dés lors, qu'il convient d'adapter les dispositions des carrières particulières du personnel de niveau 1 notamment auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation;

Considérant que le Service public fédéral Personnel et Organisation ayant pris toutes les dispositions pour donner un effet limité à la rétroactivité, l'administration reconnaît les conséquences éventuelles que la date d'entrée en vigueur peut entraîner pour les titulaires de certains grades particuliers au niveau de la réglementation relative aux formations certifiées et aux allocations de compétence; qu'elle examinera ces conséquences éventuelles et prendra, le cas échéant, les mesures générales;

Considérant qu'il est dés lors impératif que cette transformation du niveau 1 en niveau A soit réalisée sans plus tarder;

Sur la proposition de notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A

Article 1er.Au Service public fédéral Personnel et Organisation, les grades suivants sont rayés : 1° secrétaire permanent de recrutement adjoint 2° conseiller général aux marchés publics 3° conseiller général de la Fonction publique 4° conseiller de sélection en chef 5° conseiller de sélection en chef (carrière plane en extinction) 6° conseiller de la Fonction publique 7° conseiller en informatique 8° conseiller aux marchés publics 9° conseiller de sélection 10° conseiller de sélection (carrière plane en extinction) 11° conseiller adjoint aux marchés publics.

Art. 2.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller de sélection repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de sélection et de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image § 3 - Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de cinq ans dans l'ancien grade de conseiller de sélection et dans la classe A1 : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A2, et rémunérés dans l'échelle de traitement visée au § 2, alinéa 2, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable;

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller de la Fonction publique repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins dix ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A32.

Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins douze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de conseiller général de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A4 et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image § 4 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de sept ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant rémunérés dans la troisième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller en informatique repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A31, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image § 3 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier A2 auparavant rémunérés dans la première échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de cinq ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de quatre ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller aux marchés publics repris dans la colonne 1, rémunérés dans l'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint aux marchés publics, nommé d'office dans la classe de métier A2 auparavant rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, obtiennent l'échelle de traitement 13A dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé d'ingénieur industriel, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image § 3 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans l'échelle de traitement A12, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image § 4 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A2 rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image § 5 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de secrétaire permanent de recrutement adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A5 rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.L'ancienneté de classe des agents nommés en application des articles 2 à 6 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 8.§ 1 - Les agents en service au 31 décembre 1995 à l'Office central des Fournitures et transférés d'office au Ministère de la Fonction publique au 1er janvier 1996, conservent les facilités de transport dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. § 2 - Les membres du personnel du Ministère de la Fonction publique affectés initialement au Comité supérieur de contrôle puis affectés d'office le 1er janvier 1998 au Service des Marchés publics et des Subventions conservent à titre personnel les avantages en matière de transport dont ils bénéficiaient à charge du budget de l'Etat avant cette affectation d'office. Ils conservent également à titre personnel le bénéfice de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 134,54 euros qui leur était octroyée avant cette affectation d'office pour couvrir les frais encourus lors des déplacements à l'intérieur du Royaume effectués dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les menues dépenses telles que les frais de communications téléphoniques, de consommations ou de collations ainsi que les frais d'utilisation des moyens de transports en commun autres que les chemins de fer. Cette indemnité est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères et rattachée à cette fin à l'indice-pivot 138,01.

Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du Royaume prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. En cas d'interruption de service continue excédant quinze jours, elle est diminuée de 1/30 par jour d'interruption depuis le début de celle-ci.

Art. 9.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 10.Sont abrogés : 1. l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990;2. l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2002;3. l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995;4. l'arrêté royal du 21 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la fonction publique;5. l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives au corps des conseillers de la fonction publique;6. l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives au corps des conseillers de la fonction publique;7. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 septembre 2001, 20 juin 2002, 28 septembre 2003 et 10 août 2004;8. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001 et 28 septembre 2003;9. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en organisation et gestion du ministère de la fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004;10. l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1991.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception des articles 1er 3, 4 et 10 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils auront été publiés au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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