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Arrêté Royal du 01 septembre 2006
publié le 11 septembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006012192
pub.
11/09/2006
prom.
01/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/01/2006012192/moniteur
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 19 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004, 21 septembre 2004, 19 janvier 2005 et 18 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil national de travail, donné le 2 mai 2006;

Vu l'avis du Comité commun à l'ensemble des services publics, donné le 24 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2006;

Vu l'avis 40.462/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er alinéa 1er, point 1 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2005, est remplacé comme suit : « 1° les employeurs des travailleurs qui ressortissent du champ d'application des commissions paritaires suivantes : a) Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;b) Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé;c) Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;d) Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;e) Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;f) Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;g) Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;h) Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;i) Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, à l'exception des ateliers sociaux;j) Commission paritaire pour le secteur socioculturel;k) Sous-commission paritaire du secteur socioculturel de la Communauté flamande;l) Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires;m) Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;n) Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception des employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des prothèses dentaires;o) Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;p) Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé;q) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, à l'exception des ateliers sociaux;r) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté française;s) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Les Sous-commissions paritaires visées sous a) et b) ne relèvent plus du champ d'application de cet arrêté dès le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les commissions paritaires visées sous n), o) et p) sont installées. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2 et 3, sont supprimés;2° au § 5, inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, les mots « 30 août 1988 » sont remplacés par les mots « 30 décembre 1988 ».

Art. 3.A l'article 2bis du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 2, 1°, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2005, les mots « les deux trimestres du semestre visé à l'article 6, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « les quatre trimestres de l'année civile ».2° au § 3, alinéa 2, 2°, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2005, les mots « les deux trimestres du semestre comme prévu à l'article 6, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « les quatre trimestres de l'année civile ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 du § 2, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, est abrogé;2° le § 3, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Le produit, visé à l'article 35, § 5 de la loi précitée du 29 juin 1981, dû aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, après déduction de la cotisation de 0,10 %, est versé par l'Office national de sécurité sociale au Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a).»; 3° le § 4, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, est abrogé.

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : « Le produit de la réduction des cotisations patronales des employeurs après déduction de la cotisation de 0,10 % prévue dans la loi du 29 juin précitée qui entrent en principe en considération pour la réglementation visée, mais qui ne sont pas soumis à une convention collective de travail ou à un accord-cadre visés au chapitre Ier du Titre V, est versé par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon le cas, conformément à la destination décidée par les Ministres qui ont les affaires sociales, l'emploi et la santé publique dans leurs compétences. Cette destination peut être le financement d'emplois supplémentaires dans certains secteurs et /ou le financement de projets de formation. ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le produit de la réduction de cotisations patronales relative au personnel statutaire d'une institution publique détaché dans une institution appartenant au secteur privé est versé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au Fonds sectoriel du secteur privé duquel ressortit l'institution.

Ce versement est effectué le vingt du dernier mois du trimestre auquel se rapporte la dotation provisoire. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 1er, en cas de reprise d'une institution publique par une institution appartenant au secteur privé ou en cas de fusion entre une institution publique et une ou plusieurs institutions appartenant au secteur privé, le produit provisoire de la réduction de cotisations patronales relative au personnel de l'institution publique déclaré à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est versé par le Fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi précitée du 29 juin 1981 au Fonds sectoriel du secteur privé auquel ressortit l'institution.

Ce versement est effectué le vingt du dernier mois du trimestre auquel se rapporte la dotation provisoire.

Au moment de la fixation des dotations définitives, le Fonds sectoriel rembourse ces dotations provisoires au Fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi précitée du 29 juin 1981. § 3. En cas de reprise d'une institution privée par une institution publique ou de fusion d'une institution privée et d'une institution publique, lorsque l'opération a lieu dans une structure publique, le produit provisoire de la réduction de cotisations patronales relative au personnel de l'ancienne institution appartenant au secteur privé est versé par le Fonds sectoriel du secteur privé auquel ressortit l'institution au Fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi précitée du 29 juin 1981.

Ce versement est effectué le vingt du dernier mois du trimestre auquel se rapporte la dotation provisoire.

Au moment de la fixation des dotations définitives, le Fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi précitée du 29 juin 1981 rembourse ces dotations provisoires au Fonds sectoriel du secteur privé. »

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 2003 et 18 juillet 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le montant provisoire du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds sectoriel, égal au montant de la réduction trimestrielle en application de l'article 2 pour les employeurs relevant du champ de compétence du Fonds sectoriel, multiplié par le nombre de travailleurs donnant droit, pour ce Fonds, à la réduction. »; 2° le § 2, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre de travailleurs donnant droit à la réduction est égal au total des travailleurs déclarés auprès de, suivant le cas, l'Office national de Sécurité sociale ou de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au cinquième, sixième, septième et huitième trimestres qui précèdent la date de début de l'année civile à laquelle le § 1er s'applique et qui satisfont aux conditions visées à l'article 2, § 1er.»; 3° les alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 du § 2 sont abrogés;4° au § 3, les mots « et 56 » sont remplacés par les mots « et 50 »;5° au § 3, alinéa 3, dans la version française, les mots « En dérogation de l'alinéa 1er, pour les travailleurs » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les travailleurs »;6° Au § 3, alinéa 3, les mots « au double » sont remplacés par les mots « au quadruple »;7° au § 4, les mots « par semestre » sont remplacés par les mots « par an » et les mots « deux trimestres du semestre » sont remplacés par les mots « quatre trimestres de l'année »;8° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Après réception des données visées à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transfère ces données aux présidents des Fonds sectoriels compétents.»

Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2005, est complété par les alinéas suivants : « Dès le premier avril 2006, les dotations sont versées par trimestre le quinze du premier mois du trimestre. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour ouvrable qui suit le quinze.

L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse le 15 du troisième mois de chaque trimestre au Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer la dotation relative aux trois mois du trimestre en cours.

A partir de 2006, l'Office national de sécurité sociale verse le 15 du troisième mois de chaque trimestre au Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer la dotation relative aux trois mois du trimestre en cours et relative aux employeurs du secteur public affiliés à cet Office. ».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « La convention collective de travail doit couvrir l'ensemble des employeurs relevant du champ de compétence de l'organe paritaire au sein duquel la convention est conclue et visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° du présent arrêté.»; 2° le § 2, a) est abrogé;3° au § 2, f), les mots « ;ce mécanisme peut consister en un rapport semestriel » sont supprimés; 4° un § 3 rédigé comme suit est inséré : « § 3.La convention collective de travail ne peut en aucun cas déléguer au Fonds la détermination des éléments visés aux § 2. ».

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « Il doit couvrir tous les employeurs du secteur public visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3° et visés à l'article 1er, alinéa 2.»; 2° le § 2, a) est abrogé;3° au § 2, f), les mots « ;ce mécanisme peut consister en un rapport semestriel » sont supprimés; 4° au § 2, le g) est abrogé;5° le § 2, alinéa 2 est abrogé;6° un § 3 rédigé comme suit est inséré : « § 3.L'accord-cadre ne peut en aucun cas déléguer au Fonds la détermination des éléments visés au § 2. ».

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 10.La convention collective de travail visée à l'article 8 et l'accord-cadre visé à l'article 9 sont approuvés par Nos Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales.

L'approbation doit être notifiée, selon le cas, au Président de l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue ou au Président du comité de négociation compétent au sein duquel l'accord a été conclu dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification aux Ministres de la convention ou de l'accord.

Si l'approbation ou le refus d'approbation n'est pas notifié dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la convention collective de travail ou l'accord-cadre est considéré comme étant approuvé par les Ministres.

Art. 12.Dans le même arrêté, un article 11bis rédigé comme suit est inséré : « Art 11bis. § 1er. Au plus tard le 30 novembre 2006, les Commissions paritaires et le comité de négociation compétent conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités doivent transmettre au Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires Sociales et au Ministre de la Santé Publique la convention collective de travail ou l'accord-cadre adapté conformément aux dispositions du présent arrêté.

Si la commission paritaire ou le comité de négociation ne respecte pas le délai fixé à l'alinéa précédent, le versement de la dotation destinée au Fonds sectoriel compétent peut être suspendu par décision du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires Sociales. § 2. Pour le 31 décembre 2006 au plus tard, chaque Fonds sectoriel doit établir et approuver dans le Comité de gestion un document de travail qui contient au moins les éléments suivants : a) les critères d'attribution établis en application du présent arrêté;b) La manière dont l'attribution des emplois supplémentaires est répartie entre les employeurs-candidats;c) Le pourcentage, la fréquence et le moment des paiements de l'intervention financière.d) La liste des informations à fournir par l 'employeur en vertu de l'article 14bis, § 2 du présent arrêté.e) Les critères objectifs visés à l'article 14. Après le 31 décembre 2006, les attributions doivent être réalisées dans le cadre de ce document de travail. Celui-ci peut être adapté à tout moment par le Fonds, sans que cette modification ne puisse avoir un effet rétroactif »

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, sont supprimés les mots « Pour les employeurs visés à l'article 1er, 2°, qui ont adhéré à l'accord-cadre visé à l'article 3, § 1er, le produit des réductions de cotisations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, doit être affecté intégralement au financement du coût salarial des travailleurs supplémentaires engagés.»; 2° l'alinéa 7 est abrogé;3° à l'alinéa 8, le mot « sept » est remplacé par le mot « six ».4° deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés : « L'intervention financière est versée aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3° après réception de la déclaration de sécurité sociale de ces employeurs pour le trimestre auquel l'intervention se rapporte selon les délais suivants : le versement d'une avance égale à 80 % de l'intervention due pour le trimestre se fait pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration de sécurité sociale se trouve sur la banque de données Dmfa/Dmfappl. Le versement du solde se fait après vérification du volume de l'emploi et du coût salarial au plus tard à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la déclaration se trouve sur la banque de données Dmfa/Dmfappl.

Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales peuvent accorder des délais de paiement dérogatoires. »

Art. 14.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Lorsque l'employeur se voit obligé de réduire le volume de l'emploi au sens de l'article 50, il doit au préalable en informer par lettre recommandée à la poste le Fonds sectoriel pour pouvoir continuer à bénéficier des interventions financières régies par le présent arrêté. L'information adressée au Fonds doit contenir les données suivantes : la réduction du volume de l'emploi exprimée en équivalents temps plein pendant une année civile complète, la date à partir de laquelle la réduction se réalise, les phases de cette réduction ainsi que les motifs qu'ils invoquent à l'appui de la réduction du volume de l'emploi.

Sur base de critères objectifs et par décision motivée, le Fonds Maribel social compétent marque ou refuse son accord à l'égard de la proposition de réduction du volume de l'emploi.

Le Fonds notifie sa décision à l'employeur. »

Art. 15.Dans le chapitre 2 du titre V, un article 14bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.§ 1er. Les Fonds sectoriels et la cellule Maribel social instituée auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ont accès aux informations contenues dans les banques de données DIMONA et DMFA des organismes de perception de sécurité sociale en ce qui concerne uniquement les employeurs relevant de leur champ de compétence et uniquement en ce qui concerne les informations qui leur sont nécessaires pour remplir complètement les missions qui leur sont confiées dans le cadre de l'exécution et de la mise en oeuvre du présent arrêté. § 2. Jusqu'au moment où le Fonds sectoriel a effectivement accès aux informations visées au paragraphe 1er, le Fonds sectoriel peut exiger de l'employeur qu'il fournisse les informations nécessaires à la mise en oeuvre et à l'exécution du présent arrêté.

La liste des informations à fournir par l'employeur dans le cadre du présent paragraphe est déterminée par le Fonds sectoriel.

Art. 16.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et 2°, a) » sont insérés entre les mots « 35, § 5, C, 1° » et les mots « de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée »;2° à l'alinéa 1er, les mots « et de l'article 1er, 6°, A, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales » sont supprimés;3° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou le comité de gestion compétent » sont supprimés;2° à l'alinéa 3, les mots « ainsi qu'à l'alinéa 2 » sont insérés entre les mots « l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, » et les mots « , le montant total »;3° à l'alinéa 5, les mots « ou du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, » sont supprimés;4° à l'alinéa 6, les mots « ou le comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, », les mots « ou le comité de gestion » ainsi que les mots « ;si l'instrument applicable ne fixe pas de délai, celui-ci est fixé par le Fonds sectoriel ou le comité de gestion dans la notification de sa décision » sont supprimés. 5° à l'alinéa 7, les mots « ou les comités de gestion visés à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, » et les mots « ou le comité de gestion » sont supprimés.

Art. 18.L'article 20 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.§ 1er. Sur les Fonds sectoriels, une surveillance est exercée par des commissaires du gouvernement désignés par Nous sur proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et, pour les secteurs qui relèvent de sa compétence, le Ministre de la Santé publique. Un suppléant peut être désigné par chaque Ministre compétent en cas d'empêchement du commissaire. Le suppléant a les mêmes droits que le commissaire du gouvernement qu'il remplace.

Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du Comité de gestion des Fonds sectoriels avec voix consultative. Le commissaire du gouvernement dispose des pleins pouvoirs pour l'accomplissement de sa mission. Il exerce la surveillance sur place, avec pièces à l'appui.

Dans le respect strict du délai devant être fixé dans le règlement d'ordre intérieur du Fonds, il reçoit tous les documents concernant les points figurant à l'ordre du jour du Comité de gestion. La transmission se fait par voie électronique. Lorsque les documents ou certains d'entre eux n'ont pas été transmis au commissaire du gouvernement dans le délai prescrit ou si ce délai est inférieur à cinq jours ouvrables, il peut demander le report de l'examen des points concernés.

Chaque commissaire du gouvernement peut introduire dans un délai de cinq jours ouvrables un recours motivé contre toute décision qu'il juge contraire à la loi, au présent arrêté, à la convention collective de travail ou l'accord-cadre applicable, aux statuts du Fonds, au document de travail ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai commence à courir le jour des réunions au cours desquelles la décision est prise, pour autant que le commissaire de gouvernement y soit invité régulièrement et, dans le cas contraire, le jour où il en a eu connaissance.

Le recours est introduit, soit par lettre recommandée à la poste soit par voie électronique, auprès du Président de la Commission Maribel social visée au paragraphe 2. Le Commissaire transmet en même temps par la même voie copie du recours au Fonds sectoriel concerné.

Le Fonds sectoriel dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour transmettre ses remarques et observations au commissaire qui a introduit le recours ainsi qu'au Président de la Commission Maribel social. Le Fonds peut, lors de l'envoi de ses remarques et observations, demander à être entendu par la Commission Maribel social. Le Fonds sectoriel peut, par lors de la communication de ses remarques et observations, demander à être entendu par la Commission Maribel social.

Le recours est examiné par la Commission Maribel social.

La Commission se prononce dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de l'introduction du recours.

La décision de la Commission est transmise au Fonds sectoriel concerné ainsi qu'au commissaire qui a introduit le recours au plus tard le 1er jour ouvrable suivant l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.

La transmission se fait soit par lettre recommandée à la poste soit par voie électronique.

A l'encontre de la décision de la Commission, tant le Fonds que le commissaire du gouvernement peuvent introduire un recours motivé auprès du Ministre des Affaires Sociales, du Ministre de l'Emploi et du Ministre de la Santé Publique dans les cinq jours ouvrables à dater de la notification de la décision.

Les Ministres se prononcent dans les vingt jours ouvrables à dater de l'introduction du recours. La décision des Ministres est notifiée, soit par lettre recommandée soit par voie électronique, au Fonds et au commissaire du gouvernement. La notification se fait au plus tard le 1er jour ouvrable suivant l'expiration du délai précité.

Pour l'application du présent article ainsi que pour l'application de l'article 50, les samedis, dimanches, jours fériés ainsi que les périodes de fermeture applicables dans les Services publics fédéraux ne sont pas considérés comme jours ouvrables. § 2. Une Commission Maribel social est créée. Celle-ci est composée de trois fonctionnaires désignés respectivement par le Ministre des Affaires Sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Santé Publique. Chaque Ministre peut désigner un ou plusieurs suppléants qui siègent en cas d'absence du membre effectif désigné par le Ministre concerné. »

Art. 19.A l'article 21 du même arrêté royal précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 5, les mots « 30 septembre » sont remplacés par les mots « 30 juin ».2° l'article 21 est complété par les alinéas suivants : « A ce rapport est joint un aperçu mentionnant : 1° état des provisions et réserves au 1er janvier et 31 décembre de l'année concernée;2° état des créances et dettes au 1er janvier et 31 décembre de l'année concernée;3° La situation de caisse au 1er janvier de l'année concernée;4° Les dotations théoriques de l'année concernée calculés suivant les articles 6, 61 et 61/1;5° Les recettes mentionnées à l'article 18, alinéa 7 perçues au cours de l'année concernée;6° La nature et le montant des autres recettes perçues au cours de l'année concernée;7° Les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année concernée et relatifs à l'année qui précède l'année concernée;8° Les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année concernée et relatifs à l'année concernée;9° La nature et le montant des autres paiements effectués au cours de l'année concernée;10° La situation de caisse au 31 décembre de l'année concernée;11° Les autres dépenses mentionnées à l'article 35 E de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.»

Art. 20.L'intitulé du Chapitre 4 du Titre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 4. Fonds Maribel social du secteur public »

Art. 21.L'intitulé de la section 1 du Chapitre 4 du Titre V de l'arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant : « Siège et composition du Comité de Gestion du Fonds Maribel social du secteur public »

Art. 22.Les articles 22 à 25 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 22.Le siège du Fonds Maribel social du secteur public est établi à l'adresse de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 23.Les membres du Comité de Gestion sont désignés par le Ministre des Affaires Sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Santé Publique.

Art. 24.Le Comité de Gestion du Fonds Maribel social pour le secteur public est composé de : 1° un président et un vice-président, sans voix délibérative, désignés par le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Santé publique. 2° 15 membres effectifs et 15 membres suppléants, représentant les employeurs, désignés sur présentation respectivement : a) de la Fédération des C.P.A.S. de l'Union des Villes et Communes de Wallonie : 2 membres effectifs et 2 membres suppléants; b) du « Afdeling O.C.M.W.'s van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » : 2 membres effectifs et 2 membres suppléants; c) de la « Section C.P.A.S. de l'Association de la Ville et des Communes de la région bruxelloise » : 2 membres effectifs et 2 membres suppléants; d) de l'Association des Etablissements Publics de Soins : 1 membre effectif et 1 membre suppléant;e) de l'Association Francophone d'Institutions de Santé : 1 membre effectif et 1 membre suppléant;f) de la Communauté flamande : 3 membres effectifs et 3 membres suppléants;g) de la Communauté française : 1 membre effectif et 1 membre suppléant;h) de la Communauté germanophone : 1 membre effectif et 1 membre suppléant;i) de la Région wallonne : 1 membre effectif et 1 membre suppléant;j) de la Région de Bruxelles-Capitale : 1 membre effectif et 1 membre suppléant.3° 15 membres effectifs et 15 membres suppléants, représentant les travailleurs, désignés sur présentation des organisations siégeant au Comité A.

Art. 25.Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. »

Art. 23.L'intitulé de la section 2 du Chapitre 4 du Titre V de l'arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant : « Durée du mandat des membres du Comité de gestion ».

Art. 24.Dans la section 2 du Chapitre 4 du Titre V de l'arrêté royal est inséré l'article suivant : «

Art. 26.Le mandat des membres du Comité de gestion couvre un délai renouvelable de 4 ans prenant fin : 1° lorsque la durée du mandat est expirée;2° en cas de démission;3° lorsque l'instance qui a présenté le membre demande son remplacement;4° en cas de décès;5° lorsque le membre a atteint l'âge de 65 ans. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. »

Art. 25.Une section 3, intitulée comme suit, est insérée dans le chapitre 4 du titre V du même arrêté : « Section 3. Fonctionnement du Comité de Gestion. »

Art. 26.L'article suivant est inséré dans la section 3 du Chapitre 4 du Titre V de l'arrêté royal : «

Art. 27.Le Comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 27.A l'article 49, alinéa 4, le 2. est abrogé.

Art. 28.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Dans le courant du mois d'octobre de chaque année, l'Office national de sécurité sociale et l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales communiquent sur support électronique au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le volume de l'emploi, par employeur, exprimé en équivalents temps plein des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté et regroupés par Commission paritaire, sous-commission paritaire ou accord-cadre, pour l'année précédente.

Le volume de l'emploi est calculé par employeur visé à l'article 1er, alinéa 1er. Le volume de l'emploi de l'employeur est exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels un équivalent temps plein correspond à l'emploi à temps plein d'un travailleur pendant un trimestre sur base de la déclaration du travailleur pour lesquelles tant les journées rémunérées, que les journées de vacances et toutes les journées assimilées sont prises en compte.

Le volume de travail d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire est obtenu en totalisant le volume de travail des employeurs qui en dépendent.

Le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transfère à chaque Fonds sectoriel les données visées au § 1er. § 2. Le comité de gestion compare par employeur le volume de travail de l'année écoulée avec le volume de travail de l'année 2005.

Si le Comité du Gestion constate que la différence de volume de l'emploi est plus petite que la différence du nombre d'interventions mentionnées à l'article 12 et qu'il n'a pas approuvé de notifications telles que visées à l'article 14, le Comité de Gestion invite l'employeur à justifier la différence et lui signale qu'à défaut de réponse ou de motivation approuvée par le Comité de Gestion, l'employeur devra rembourser au Fonds les interventions visées à l'article 12 relatives à l'année en cause. Ce remboursement est limité à la partie qui est supérieure à la différence de volume de l'emploi.

Pour autant que l'employeur ait transmis une justification dans le mois de la demande qui lui a été adressée, le Comité de Gestion se prononce sur cette justification. Si le Comité de gestion n'approuve pas la justification, il invite l'employeur à lui rembourser le montant non justifié. § 3. Le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale compare par commission paritaire, par sous-commission paritaire ou par accord-cadre le volume de travail de l'année écoulée avec le volume de travail de l'année 2005.

Au cas où il constate que la différence de volume de l'emploi est plus petite que la différence du nombre d'interventions mentionnées à l'article 12, il envoie une lettre recommandée au Fonds sectoriel concerné.

Par cette lettre recommandée, le Fonds sectoriel concerné est invité à expliquer la diminution du volume de l'emploi en se basant sur toutes les pièces qui peuvent être utiles. Le fonctionnaire dirigeant précité demande un avis motivé au commissaire du gouvernement. Cet avis lui est transmis dans un délai d'un mois. Le fonctionnaire dirigeant précité transmet le dossier complet et les avis à la Commission Maribel social visée à l'article 20, § 2 de cet arrêté.

La Commission se prononce sur la diminution du volume de travail dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date d'introduction du dossier.

La décision de la Commission est communiquée au Fonds sectoriel concerné et au commissaire du gouvernement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent. La communication se fait par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique.

Lorsque la diminution du volume de travail ne peut pas être suffisamment justifiée, la dotation du Fonds concerné peut être diminuée, pour l'année suivante, d'un montant qui correspond à la diminution du volume de l'emploi.

Art. 29.L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent Titre, les ministres compétents des Communautés envoient au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, pour la fin du mois de juin de chaque année civile, par lettre recommandée ou par voie électronique : 1° une attestation relative au volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein des travailleurs de la Communauté concernée occupés dans les services de cette Communauté pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants, le sport et la culture.L'attestation reprend le volume de l'emploi de l'année civile précédant l'envoi de l'attestation ainsi que celui de l'année civile précédant immédiatement cette année civile. Le volume de l'emploi est calculé conformément aux directives transmises par le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale. 2° Le nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps pleins occupés dans les services visés au 1° pour chacun des trimestres des années visées au 1°. Lorsque le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale constate qu'il n'a pas reçu les informations à fournir en application de l'alinéa 1er, il en informe le Fonds Maribel social du secteur public. Le Fonds est tenu de suspendre, dès réception de l'information, la liquidation de l'intervention financière visée au chapitre 4 du Titre V. La suspension de la liquidation prend fin dès que le fonctionnaire dirigeant informe le Fonds de la réception des informations prévues par le présent article.

Si les informations ne sont pas transmises au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles doivent être fournies, les emplois attribués à la Communauté concernée sont automatiquement retirés. ».

Art. 30.Dans le même arrêté, un article 60bis /2 rédigé comme suit est inséré : « Art 60bis /2. Pour les travailleurs employés dans les services de soins à domicile par les employeurs visés par l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le même montant que celui attribué en 2004 par application de l'article 60bis /1 tel qu'il existait jusqu'au 31 décembre 2004 multiplié par 1,02 est payé pour l'année 2005.

La diminution de charges patronales calculée sur base des déclarations de sécurité sociale des quatre trimestres de 2004 qui sont traitées au 30 juin 2005, constitue la base de la fixation du montant attribué en 2004.

Si le montant global ainsi obtenu est supérieur à euro 1,7 million, le montant qui est attribué par employeur est réduit proportionnellement.

Le paiement du montant à l'employeur se fait sur base trimestrielle.

Le montant global ainsi mis à disposition est déduit du produit des charges patronales relatives à l'année 2005.

Cet article produit ses effets au 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2006. »

Art. 31.l'article 61 est complété par les alinéas suivants : « L'article 6, § 3, n'est pas d'application pour la dotation définitive pour l'année 2003.

Le résultat du calcul dans l'article 6, § 2, pour l'année 2006 est au minimum égal au résultat du calcul dans l'article 6, § 2, pour l'année 2005. » Art.32. A l'article 61bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2005, les mots « et pour l'année 2006 » sont supprimés.

Art. 33.L'article 61bis /2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 61bis /2. Par dérogation à l'article 7, les dotations sont versées au prorata de 94 %. La part des dotations qui n'est pas payée au cours de l'année à laquelle elle se rapporte est versée pour le cinq du mois d'avril de l'année suivante. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour ouvrable qui précède le premier.

Cet article n'est pas d'application à 1,20 % des dotations qui peut être affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel.

Cet article n'est pas applicable aux entreprises de travail adapté. »

Art. 34.A l'article 62quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2005, les mots « a), b) et bbis) » sont remplacés par les mots « n), o) et p) ».

Art. 35.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° l'article 19;2° l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003;3° l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003;4° les articles 28, 29 et 51;5° l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004;6° l'article 53;7° l'article 54, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004;8° l'article 56;9° l'article 60bis, inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 2003;10° l'article 60bis /1;11° l'article 61/1.

Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de : 1° l'article 2, 2° qui produit ses effets au 1er janvier 2004;2° les articles 14 et 18 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge ;3° l'article 19, 1° qui produit ses effets au 1er janvier 2007;4° l'article 35, 10° qui produit ses effets au 1er janvier 2005.

Art. 37.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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