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Arrêté Royal
publié le 18 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap" et en fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202431
pub.
18/10/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap" et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap" et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 décembre 2002 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65820/CO/318.02) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, point 1, de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "employeurs" on entend : les employeurs exerçant leur activité principale dans une des activités décrites à l'article 1er, point 1, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 27 février 1997) et qui sont constitués en associations sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er décembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties au plus tard au 31 décembre de chaque année avec effet à partir du 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chaque partie signataire ainsi qu'au Ministre de l'Emploi ainsi qu'à l'Office national de Sécurité sociale.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er décembre 2002, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeen-schap", appelé ci-après "le fonds".

Le siège social et administratif du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean 32-38. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le conseil d'administration notifie sa décision au président de la sous-commission paritaire et au Ministre fédéral de l'Emploi. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 5.Le fonds, institué par la présente convention collective de travail, assure le financement d'initiatives de formation et la promotion de l'emploi. A cet effet, le fonds reçoit et gère les sommes de la réduction des cotisations provenant de réserves "non-récurrentes" du "Fonds Maribel Social pour les aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande", tel qu'institué par la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et versées au fonds par le "Fonds fédéral de récupération" institué par l'article 71 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions sociales diverses. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds consistent en la somme des réductions de cotisations mentionnées à l'article 5 de la présente convention, y compris les intérêts.

Art. 7.Pour autant que le réviseur, désigné en application de l'article 16 de la présente convention, est un réviseur d'entreprise, les frais concernant l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts visés à l'article 6 de la présente convention. CHAPITRE IV. - Conseil d'administration

Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement qui est composé de la même façon que le conseil d'administration du "Fonds Maribel Social pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande".

Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse de faire partie de l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 10.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 11.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Le président et le vice-président proviennent toujours d'une délégation différente.

Art. 12.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Au mois de juin de chaque année, le conseil d'administration transmet un rapport sur l'exécution de ses missions à la sous-commission paritaire.

Art. 13.Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Les procès-verbaux de la réunion sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 14.Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement et délibérer que si au moins la moitié, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente.

Art. 15.Sauf dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé à l'unanimité, les décisions sont prises à l'unanimité des voix. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 16.Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne un réviseur d'entreprise en vue du contrôle de la gestion du fonds. Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la sous-commission paritaire. En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 17.Chaque année, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre et une première fois au 31 décembre 2003. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 19.Il est dissous par la sous-commission paritaire suivant les modalités reprises à l'article 3 de la présente convention.

Art. 20.Après le paiement du passif, la sous-commission paritaire détermine la destination des biens et des valeurs du fonds. La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de conseil d'administration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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