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Arrêté Royal
publié le 19 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202640
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19/10/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 21 juin 2005 Crédit-temps (Convention enregistrée le 4 avril 2006 sous le numéro 79293/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de Sécurité sociale au cours de l'année précédente.

Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le numéro 60502). CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.Selon les modalités mentionnées ci-après les travailleurs ont droit au crédit-temps.

Art. 4.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5.Le personnel non exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Art. 6.Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière d'1/5e, comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, § 1er, 2° et à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.

Art. 7.Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1er (5 p.c.), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1er, 1°, (réduction des prestation d'1/5e) de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 8.Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'1/5e n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). CHAPITRE V. - Durée

Art. 9.Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise de cours du crédit-temps.

Art. 10.Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation. CHAPITRE VI. - Modalités d'application

Art. 11.Le droit au crédit-temps à temps plein peut être pris selon les modalités suivantes : 1° le droit au crédit-temps est pris, dès le départ, pour la durée maximale de 5 ans;2° le droit au crédit-temps est pris pour une période de 3 ans.Au cours de cette période de 3 ans, le droit ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein, prévue à l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 et 24 mois; 3° après la période de crédit-temps de 3 ans (2°), le droit au crédit-temps des deux années restantes ne peut être pris que soit immédiatement après la première période de 3 ans ou après une reprise du travail d'au moins trois ans.Dans les deux cas, un délai de demande de six mois doit être respecté.

Art. 12.§ 1er. Le droit au crédit-temps ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 à 24 mois. § 2. La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois à l'avance. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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