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Arrêté Royal
publié le 10 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202642
pub.
10/10/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 1er juin 2005 Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (Convention enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75203/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions en matière de groupes à risque pour les années 2005 et 2006.

Art. 3.a partir du premier trimestre de 2006 jusqu'au deuxième trimestre de 2007, les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur personnel employé. La cotisation précitée est comprise dans la cotisation globale due au fonds social, telle que fixée à l'article 3 de la convention collective de travail du 1er juin 2005 fixant la cotisation des employeurs au fonds social, institué par convention collective de travail du 2 mars 1998.

Art. 4.Le produit de la cotisation dont question à l'article 3 sera utilisé au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis à l'article 5 ci-après.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à des groupes à risque : - les chômeurs peu qualifiés; - les chômeurs de longue durée; - les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très peu de chances de trouver un nouvel emploi; - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime d'accompagnement de licenciement enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66188/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime de primes d'embauche enregistrée le 4 mai 2003 sous le numéro 66190/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et sort ses effets jusqu'au 30 juin 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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