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Arrêté Royal
publié le 07 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202761
pub.
07/11/2006
prom.
--
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'accord national 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 28 janvier 2002 Accord national 2002 (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63313/CO/219) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Pour la notion d'employé, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Pouvoir d'achat

Art. 2.A partir du 1er avril 2002 un budget récurrent de 1 p.c. des appointements bruts des employés est mis à la disposition des entreprises. L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe de 1 p.c. des appointements bruts des employés.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail.

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'est pas lancée et/ou n'aboutit pas à un accord d'entreprise ou une convention collective de travail avant le 30 mars 2002, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 1 p.c. au 1er avril 2002.

Barème sectoriel des appointements minima

Art. 3.Le barème sectoriel des appointements minima est augmenté de 1 p.c. à partir du 1er avril 2002.

Evaluation de l'augmentation du pouvoir d'achat

Art. 4.Après l'indexation des appointements du mois d'avril, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978 fixant les conditions de travail et de rémunération, modifiée par l'accord national 1999-2000 du 23 juin 1999 et du 7 septembre 1999, l'impact de cette indexation sur l'évolution salariale du secteur sera évalué.

Avant le 30 juin 2002 la commission paritaire fixera dans une convention collective de travail les modalités d'application pour une augmentation du pouvoir d'achat supplémentaire de 0,5 p.c., tout en tenant compte des résultats de cette évaluation. 1 p.c. prévu à l'article 2 et 0,5 p.c. prévu à l'article 4 sont récurrents.

Indemnités kilométriques

Art. 5.§ 1er. Un groupe de travail paritaire est chargé d'élaborer la révision des articles 5 à 7 de la convention collective de travail du 12 juin 1980 concernant les indemnités kilométriques pour les employés utilisant pour leurs voyages de service une voiture qui est leur propriété.

Avant le 30 juin 2002 une nouvelle convention collective de travail sera conclue modifiant la convention collective de travail susmentionnée. § 2. En attendant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail mentionnée au § 1er, le prix du carburant super sans plomb 98 RON sera pris en compte comme base de calcul dans la formule existante.

Crédit-temps

Art. 6.Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1re, de la convention collective de travail n° 77bis conclue par le Conseil national du travail le 19 décembre 2001 est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

Toutes les autres dispositions de la convention collective de travail n° 77bis restent d'application. Prépension

Art. 7.§ 1er. La limite d'âge de 58 ans pour la prépension est maintenue jusqu'au 30 juin 2003 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales; et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle d'au moins 25 ans. § 2. Les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise sont prolongées jusqu'au 30 juin 2003 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. § 3. Le régime de prépension à 56 ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46. § 4. L'âge de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongé jusqu'au 31 décembre 2002 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. § 5. Dispense Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement.

Prolongations

Art. 8.Les autres dispositions de l'accord national 2001 du 26 juin 2001 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2002.

Il s'agit des dispositions sur : - la sécurité d'emploi (article 2); - la formation et l'emploi des groupes à risque (article 4); - la formation syndicale (article 5); - l'assouplissement de l'organisation de travail (article 6); - la paix sociale (article 7).

Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, sauf disposition différente.

Les dispositions des articles 2, 3 et 6 sont de durée indéterminée à partir du 1er janvier 2002. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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