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Arrêté Royal du 01 septembre 2008
publié le 24 septembre 2008

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre actif

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ministere de la defense
numac
2008007175
pub.
24/09/2008
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01/09/2008
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1er SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre actif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, l'article 1erter, inséré par la loi du 22 mars 2001 et remplacé par la loi du 1er août 2006;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 4bis, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, l'article 48bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, l'article 20octies, inséré par la loi du 20 juillet 2005, et l'article 22, alinéa 2;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, l'article 90, § 1er, remplacé par la loi du 22 mars 2001;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, l'article 243;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif à l'organisation des filières de métiers, domaines d'expertise et pôles de compétence;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement et d'instruction de l'Ecole royale militaire, donné le 7 décembre 2007;

Vu le protocole de négociation N-269.2416 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 27 mai 2008;

Vu l'avis 44.769/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre III, section 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2006 et 21 décembre 2006, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «

Art. 9bis.Les candidats suivant le cycle de formation spécifique de pompier d'aérodrome présentent, outre les épreuves visées à l'article 9, les épreuves supplémentaires de condition physique qui constituent le "test de maintien de la condition physique de pompier d'aérodrome".

Le test comprend des tâches simulant la lutte contre le feu, fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.

Les candidats présentent le test aux moments visés dans l'article 20octies, § 2, de la loi et avant la fin de la période d'instruction.

En dérogation à l'article 9, § 3, alinéa 1er, le délai minimum entre les deux essais est fixé à un mois. »

Art. 2.Dans l'article 86, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) à l'origine candidat officier de complément et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière; - candidat officier auxiliaire; ».

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « en annexes A et B. »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 2003, 2 août 2005, 10 août 2006 et 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans l'annexe » sont remplacés par les mots « dans l'annexe A »;2° dans l'alinéa 3, 1°, d ), les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « en annexe B »;3° dans l'alinéa 3, 2°, d ), les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « en annexe B ».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 9 juillet 2007 et complétée par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacée par les annexes A et B jointes au présent arrêté, sauf pour les élèves et stagiaires n'ayant pas encore terminé l'année de formation commencée en 2007. Pour ces élèves et stagiaires, l'annexe précédente reste applicable jusqu'à la fin de cette année de formation.

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires. »

Art. 7.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, est complété par les 19°, 20° et 21°, rédigés comme suit : « 19° "ADC" : Air Defense Controller, contrôleur de combat aérien; 20° "le candidat ADC" : le candidat militaire ou le militaire qui désire suivre la formation professionnelle relative à l'obtention du brevet ADC;21° "l'ADC" : le militaire titulaire du brevet ADC.».

Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V, est remplacé par ce qui suit : « De l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires. »

Art. 9.Dans le chapitre V du même arrêté, les mots "le candidat ATC ou l'ATC" sont chaque fois remplacés par les mots "le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC" et le texte est modifié grammaticalement en conséquence, le cas échéant.

Art. 10.Dans l'article 30, §1er, du même arrêté, les mots "ou le candidat ADC" sont insérés entre les mots "le candidat ATC" et le mot "subit".

Art. 11.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 1°, est complété par les mots : « ou du candidat ADC »;2° le paragraphe 1er, 2°, est complété par les mots : « ou de l'ADC »;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "du candidat officier auxiliaire ATC ou de l'officier auxiliaire ATC" sont remplacés par les mots "du candidat officier auxiliaire ATC, de l'officier auxiliaire ATC, du candidat ADC ou de l'ADC";4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "l'ATC ou le candidat ATC" sont remplacés par les mots "le candidat ATC, le candidat ADC, l'ATC ou l'ADC".

Art. 12.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "que l'ATC" sont remplacés par les mots "que l'ATC ou l'ADC".

Art. 13.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires »;2° partout dans le texte, sauf au point 1.c., les mots "candidat ATC" et "ATC" sont remplacés respectivement par les mots "candidat ATC ou candidat ADC" et "ATC ou ADC" et le texte est modifié grammaticalement en conséquence, le cas échéant; 3° au point 1.c., les mots "les candidats ATC" sont remplacés par les mots "candidats ATC ou les candidats ADC"

Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'article 29, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, le mot "tweede" est remplacé par le mot "eerste".

Art. 15.Dans l'annexe B de l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif à l'organisation des filières de métiers, domaines d'expertise et pôles de compétence, les tableaux I et II sont remplacés par les tableaux I et II en annexe C jointe au présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° l'article 3, qui produit ses effets le 30 juin 2008 pour l'annexe A, et le 25 août 2008 pour l'annexe B;2° l'article 15, qui entre en vigueur le jour de la mise en vigueur de l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif à l'organisation des filières de métiers, domaines d'expertise et pôles de compétence.

Art. 17.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2008 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre actif.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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