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Arrêté Royal du 01 septembre 2012
publié le 18 septembre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204320
pub.
18/09/2012
prom.
01/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/01/2012204320/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire du 7 juin 2011;

Vu l'avis 50.661/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail liées à une incapacité de travail due à une maladie de plus de 3 mois ainsi que les suspensions totales des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne sont pas pris en compte dans ce calcul. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

Arrêté royal du 4 mars 2012, Moniteur belge du 16 mars 2012.

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