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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 02 janvier 2003

Arrêté royal autorisant l'Association liégeoise du Gaz, en abrégé : « A.L.G. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
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2002000678
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02/01/2003
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02/08/2002
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2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant l'Association liégeoise du Gaz, en abrégé : « A.L.G. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Association liégeoise du Gaz, en abrégé : « A.L.G. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'« A.L.G. » est une intercommunale constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée et soumise au décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes.

L'« A.L.G. » a pour objet social l'étude, l'établissement et l'exploitation de services publics de distribution du gaz ou de toutes autres formes d'énergies pouvant se substituer au gaz.

Elle peut dès lors être considérée comme étant un organisme de droit public exerçant une mission d'intérêt général au sens de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Dans le cadre de son activité relative à la distribution de gaz, l'« A.L.G. » a souhaité accéder aux informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches énumérées ci-après : - la tenue à jour et l'actualisation de son fichier clients; - la facturation de la consommation de gaz; - l'information des locataires ou des propriétaires quant aux installations dangereuses qui auraient été constatées à l'occasion de relevés d'index des appareils de comptage; - la perception, au profit de l'Etat fédéral, de la cotisation sur l'énergie instaurée par la loi du 22 juillet 1993 en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi - l'A.L.G. est en effet chargée, par une circulaire du Ministre des Finances du 30 juillet 1993, de percevoir cette cotisation.

Cependant, dans son avis rendu le 12 novembre 2001, la Commission de la protection de la vie privée estime que seule la mission relative à la perception, au profit de l'Etat fédéral, de la cotisation sur l'énergie, peut être considérée comme étant une mission d'intérêt général, au regard du principe de finalité énoncé à l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le présent projet d'arrêté royal n'autorise dès lors l'accès au Registre national que pour l'exécution de cette seule finalité.

L'accès sollicité concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, de la loi précitée du 8 août 1983.

Cette demande est motivée comme suit : Les informations visées au 1° (nom et prénom) et au 5° (résidence principale) permettent l'identification de l'abonné. Les informations relatives à la date de naissance (2°) et au sexe (3°) permettent d'éviter toute confusion entre personnes portant le même nom.

La connaissance de la date du décès de l'abonné (6°) est également nécessaire afin de percevoir le montant dû auprès des héritiers.

La Commission de la protection de la vie privée rappelle que l'information relative à la profession (7°) présente un caractère peu fiable dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale de faire état des changements de profession auprès des communes.

L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet traite de la désignation des membres du personnel qui peuvent être autorisés à accéder aux informations du Registre national, à savoir le Directeur général de l'« A.L.G. » et les membres du personnel de l'Intercommunale qu'il désigne nommément et par écrit en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

L'article 2 dispose que la liste de ces personnes est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. En outre, ces membres du personnel ont souscrit une déclaration dans laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des informations qui leur sont communiquées.

L'article 3 dispose que ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Cette disposition définit également les personnes, autorités et organismes qui, dans le cadre de cette interdiction, ne doivent pas être considérées comme des tiers.

Il a été tenu compte du prescrit de l'article 11 de la loi du 8 août 1983 et de l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ainsi, il est fait référence à ladite loi du 8 décembre 1992 dans le préambule de l'arrêté, et plus particulièrement à son article 4, § 1er, qui concerne le respect du principe de finalité.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 40/2001 le 12 novembre 2001. Il a été tenu compte des observations formulées par ladite Commission, notamment celle relative aux finalités pour lesquelles l'accès peut être autorisé.

Par ailleurs, la Commission souhaite que la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national ne lui soit plus envoyée mais tenue à sa disposition et mise à jour de manière permanente.

Cependant, dans de nombreux avis, le Conseil d'Etat estime qu'au regard du principe d'égalité, ce souhait ne pourrait être rencontré qu'à la seule condition que l'ensemble des arrêtés royaux d'autorisation d'accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens. En outre, le Conseil d'Etat estime que la transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent; le défaut de transmission des listes permet à la Commission de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis 33.229/2 le 10 juin 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS 33.229/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 mars 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Association liégeoise du Gaz, en abrégé « A.L.G. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 10 juin 2002 l'avis suivant : Examen du projet Dispositif Article 1er 1. Il convient d'indiquer l'intitulé complet du décret cité et d'écrire : « ... régie par le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, est autorisée... ». 2. A l'alinéa 3, il convient de remplacer le mot "visé" par les mots "aux informations visées". Observations linguistiques concernant le texte néerlandais du projet Préambule Alinéa 5 Il faut écrire : "Gelet op advies nr. 40/2001 ... ».

Alinéa 6 Il faut écrire "energiebijdrage" au lieu de "bijdrage op de energie".

Cette observation vaut pour tout le projet.

Alinéa 11 Il y a lieu d'écrire : "Gelet op advies ... van de Raad van State" au lieu de : "Gelet op het advies ... van de Raad van State".

Dispositif Article 1er Il vaut mieux rédiger l'article comme suit : « Artikel 1. De « Association liégeoise du Gaz » (afgekort als « A.L.G. »), een intercommunale ... van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales, wordt gemachtigd om, als instelling naar Belgisch recht die taken van algemeen belang vervult, toegang te hebben tot de informatiegegevens genoemd in ... natuurlijke personen.

De « A.L.G. » wordt gemachtigd om de informatiegegevens van ... te raadplegen, uitsluitend voor het vervullen van haar taak van inning ... van de energiebijdrage ingesteld bij ... werkgelegenheid.

De in het eerste lid bedoelde informatiegegevens zijn alleen toegankelijkvoor : 1° de directeur-generaal... 2° de personeelsleden..., die door hem bij name... aangewezen zijn wegens... bevoegdheden. » La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat;

B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme. G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

AVIS N° 40/2001 DU 12 NOVEMBRE 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'Association liégeoise du Gaz (en abrégé : A.L.G.) à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 31 juillet 2001 et les compléments d'information apportés par les courriers du Ministère des 3 et 28 septembre 2001;

Vu le rapport de M. J. BERLEUR, Emet, le 12 novembre 2001, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis.

Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée vise à autoriser l'Association liégeoise du Gaz (en abrégé : A.L.G.) à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques mentionnées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983.

Cette autorisation est demandée afin d'accomplir diverses tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er du projet d'arrêté : « 1° la tenue à jour et l'actualisation de son fichier clients; 2° la facturation de la consommation de gaz et, éventuellement, des remboursements;3° l'information des clients et des propriétaires quant aux situations dangereuses constatées lors de relevés d'index des appareillages de comptage;4° la perception, au profit de l'Etat fédéral, de la cotisation sur l'énergie instaurée par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi.» Le même article 1er précise, en son alinéa 2, les personnes qui ont le droit d'accès, tandis que l'article 2 fixe les modalités d'établissement de la liste de ces personnes et de transfert de la liste à la Commission et évoque une déclaration visant à garantir la sécurité et la confidentialité des données dans le chef des personnes qui y ont accès.

L'article 3 prévoit que les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins citées ci-dessus et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Le second alinéa précise les personnes et autorités qui ne sont pas à considérer comme des tiers.

Examen de la demande.

A. Base légale et principe de finalité.

En vertu de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès au registre national à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général. Le Roi désigne nominativement ces organismes.

L'A.L.G. est une association intercommunale régie par la loi du 22 décembre 1986 et par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes. En vertu des possibilités offertes par l'article 4 de ce décret, l'A.L.G. a opté pour un statut de société coopérative à responsabilité limitée. L'A.L.G. a été chargée, par Circulaire du Ministre des Finances, (1) d'assurer la perception, au profit de l'Etat fédéral, de la cotisation sur l'énergie instaurée par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi. La Commission reconnaît que cette finalité relève d'une mission d'intérêt général de l'A.L.G. La loi du 8 décembre 1992, modifiée par celle du 11 décembre 1998, pose les principes généraux dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et s'applique à tous les traitements de données. La décision d'octroi ou non de l'accès au Registre doit donc être confrontée également aux principes de cette loi, comme l'a notamment souligné la Commission dans son avis n° 8/2000 du 3 avril 2000 relatif à un projet d'arrêté royal autorisant l'accès de l'intercommunale d'oeuvres sociales pour la région de Charleroi, société coopérative à responsabilité limitée, en abrégé I.O.S., à accéder au Registre national des personnes physiques. La Commission y précisait : "en vertu de l'article 5, e) nouveau, le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que notamment lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ... dont est investi le responsable du traitement ... auquel les données sont communiquées" ainsi que f) "lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées... » La Commission émettait alors un avis défavorable en ce qui concerne l'accès de l'I.O.S. au Registre national des personnes physiques : « la Commission estime qu'accorder l'accès au Registre national pour une finalité de recouvrement (opérations de facturation et de recouvrement de montants facturés) ne prend pas en compte le critère fonctionnel ("missions d'intérêt public") qu'elle souhaite voir appliquer dans le contexte des demandes d'accès au Registre national et renvoie à cet égard aux remarques qu'elle a formulées dans ses avis n° 30/98 sur le Registre national et n° 28/99 sur l'avant-projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. » Il est clair que les finalités énoncées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3° du projet d'arrêté sous examen ne correspondent pas non plus à des missions d'intérêt général au sens où l'a estimé la Commission dans son avis n° 8/2000 et, plus récemment encore, dans son avis n° 28/2001 du 22 août 2001 à propos de la gestion administrative et pécuniaire des membres de l'Agence wallonne à l'exportation. La Commission estime, au contraire, que l'accès peut être autorisé en ce qui concerne la finalité énumérée au 4° de l'article 1er, alinéa 1er dans la mesure où il s'agit d'accomplir une mission d'intérêt général.

B. Principe de proportionnalité.

Il convient, en ce qui concerne les données énumérées au 4° de l'article 1er, alinéa 1er du projet d'arrêté d'examiner aussi l'application du principe de proportionnalité énoncé par l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992.

Le Rapport au Roi nous paraît justifier les données nécessaires à l'exécution essentiellement à des fins énoncées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, en demandant l'accès aux données 1° à 3° (à savoir : nom et prénoms; date de naissance; sexe) et 5° à 9° (résidence principale; lieu et date du décès; profession; état civil; composition du ménage) de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 - le Rapport au Roi parle des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° et 8° ! Dès lors, la Commission a demandé à l'A.L.G. de justifier plus précisément les données dont elle avait absolument besoin dans le cadre de la mission d'intérêt général énumérée au 4° de l'article 1er, alinéa 1er du projet d'arrêté.

Curieusement l'A.L.G. justifie certaines données non seulement en fonction de la mission qui lui est confiée, à savoir la perception, mais aussi la vérification du niveau de consommation, en fonction de données objectives telles la composition du ménage.

La Commission estime que seules les données 1° à 3°, 5° et 6° de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'intérêt général.

La Commission rappelle, par ailleurs, que la donnée relative à la profession (7°), dans le cadre du Registre national, présente un caractère fort peu fiable dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale de faire état des changements de profession auprès des communes.

C. Autres commentaires.

Les autres articles n'appellent aucun commentaire particulier, sinon à rappeler inlassablement, à propos de l'article 2, alinéa 1er, que la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national des personnes physiques ne doit pas être envoyée à la Commission, mais tenue à sa disposition et mise à jour de manière permanente.

Ensuite, la pratique conduit certains distributeurs à indiquer sur la même facture les montants correspondant aux finalités énoncées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 4°. Il ne faudrait pas que l'autorisation d'accès aux données du Registre national des personnes physiques à la fin énoncée au 4° soit utilisée pour d'autres fins que celle prévue. La facturation de cette taxe n'est faite généralement qu'annuellement et peut très bien être établie distinctement.

La Commission souligne, enfin, que les données nécessaires à l'exécution des missions de gestion peuvent être obtenues par le biais du lien contractuel entre le client et l'A.L.G. Par ces motifs, La Commission émet un avis défavorable concernant l'accès de l'A.L.G. aux données du Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des finalités énoncées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3° du projet d'arrêté royal. En ce qui concerne l'accès aux données demandées en fonction de la finalité énoncée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, la Commission émet un avis favorable, mais demande que l'accès soit restreint aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 6° de la loi du 8 août 1983 et que l'organisation soit telle que cet accès à la fin autorisée ne soit pas transformé en un accès pour les autres fins.

Le secrétaire, (signé) B. HAVELANGE, Le président, (signé) P. THOMAS. (1) Circulaire du Ministre des Finances à l'Administration des Accises du 30 juillet 1993 n° DA41600 (CD 709.20) : information fournie par l'A.L.G.

2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant l'Association liégeoise du Gaz, en abrégé : « A.L.G. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a) , modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 40/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 novembre 2001;

Considérant que dans son avis, la Commission de la protection de la vie privée estime que seule la mission relative à la perception, au profit de l'Etat fédéral, de la cotisation sur l'énergie, peut être considérée comme étant une mission d'intérêt général, au regard du principe de finalité énoncé à l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Considérant que ladite Commission estime en effet que les autres missions pour lesquelles l'Association liégeoise du Gaz a également sollicité l'accès aux informations du Registre national, à savoir la tenue à jour et l'actualisation du fichier-client, la facturation et le recouvrement des factures, ainsi que l'information des locataires ou des propriétaires quant aux installations dangereuses, ne peuvent être considérées, comme étant des missions d'intérêt général;

Considérant que l'avis de la Commission mérite d'être suivi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.229/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Association liégeoise du Gaz (en abrégé : « A.L.G. »), intercommunale régie par le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, est autorisée, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'« A.L.G. » est autorisée à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques exclusivement pour l'accomplissement de la mission relative à la perception, au profit de l'Etat fédéral, de la cotisation sur l'énergie instaurée par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est réservé : 1° au directeur général de l' « A.L.G. »; 2° aux membres du personnel de l'« A.L.G. » désignés par lui, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art. 2.La liste des membres du personnel de l'« A.L.G. » désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel de l'« A.L.G. » qui reçoivent accès au Registre national souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des informations qui leur sont communiquées.

Art. 3.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles ont trait ces informations, ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'« A.L.G. » dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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