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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 04 octobre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et service public federal justice
numac
2002009845
pub.
04/10/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002009845/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool


RAPPORT AU ROI Le prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool est prévu par les articles 63 et suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière.

En application de ces dispositions, l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool stipule les dispositions techniques à respecter.

Il s'avère cependant que les tubes de 7 ml actuellement visés par l'arrêté royal susmentionné ne sont plus disponibles sur le marché.

Seules des vénules de 5 ml sont encore commercialisées.

Il s'avère donc indispensable de modifier ledit arrêté.

Commentaire des articles

Article 1er.Les modifications apportées à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 susmentionné ont pour objet d'adapter le modèle de tube réglementaire pour effectuer les prélèvements sanguins qui y sont visés, au matériel commercialisé actuellement.

Art. 2.Cette disposition fixe la date d'entée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Cet article précise les ministres qui seront responsables de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 44bis du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, notamment l'article 10;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, notamment l'article 64;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 8 avril 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les exigences de la sécurité routière imposent de prendre sans délai les mesures nécessaires en vue d'assurer l'approvisionnement en appareillage destiné à opérer les prélèvements sanguins;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool est remplacé par la disposition suivante : « Le prélèvement est effectué directement à la veine. L'autorité requérante remet à cet effet au médecin un système de prélèvement sanguin, contenant, notamment, un tube de prélèvement et un désinfectant en solution aqueuse.

Trois étiquettes adhésives ainsi qu'un mode d'emploi spécifique de l'appareillage (reprenant le texte ci-après, imprimé en néerlandais et en français) seront joints à chaque système de prélèvement. « Mode d'emploi 1° Placer l'aiguille sur l'adaptateur;2° Après le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibé d'antiseptique en solution aqueuse, désinfecter soigneusement la peau avec celui-ci et ponctionner avec l'aiguille;3° Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantité voulue de sang ait été obtenue (3 ml au moins);4° Agiter fortement le tube afin d'assurer le mélange de l'anticoagulant et du sang;5° Le prélèvement opéré, le corps du tube de prélèvement est immédiatement pourvu d'une étiquette portant les nom et prénom de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal.Cette étiquette ne peut recouvrir le numéro d'identification du tube de prélèvement. » Le médecin procède avec tous les soins habituels d'asepsie.

Le prélèvement doit être de deux fois 3 ml (3 cm3) au moins.

Les tubes de prélèvement doivent avoir une contenance d'au moins 5 ml (5 cm3), et doivent contenir du fluorure de sodium en combinaison avec un des anticoagulants suivants : oxalate ou éthylènediaminetetra-acétate.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine les autres conditions auxquelles doit répondre le système de prélèvement sanguin. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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